Décret portant reconnaissance des animaux d'assistance et relatif à l'accessibilité aux lieux publics pour les personnes accompagnées d'un animal d'assistance

Date :
14-10-2019
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2019204910

Original text :

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Article 1 Objet
  Le présent décret règle la reconnaissance des animaux d'assistance et le subventionnement qui en découle, ainsi que les droits d'accès aux lieux publics au sens de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, des personnes mentionnées à l'article 9.

Article 2 Qualifications
  Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Article 3 Définitions
  Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
  1° animal d'assistance : tout animal qui a été dressé ou est en cours de dressage dans le but d'accompagner une personne dépendante et de l'aider dans son autonomie, et qui a été reconnu comme tel conformément à l'article 4;
  2° personne dépendante : tout usager au sens de l'article 3, 3°, du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;
  3° instructeur : toute personne qui peut présenter un agrément au sens de l'article 7;
  4° Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée.

Article 4 Reconnaissance des animaux d'assistance
  Un animal d'assistance est reconnu comme tel si :
  1° il vit chez la personne dépendante;
  2° il a été dressé par un instructeur en vue de répondre aux besoins de la personne dépendante;
  3° l'instructeur a délivré une attestation l'identifiant comme animal d'assistance.

Article 5 Obligations pour conserver la reconnaissance comme animal d'assistance
  Pour conserver la reconnaissance comme animal d'assistance, il faut respecter les conditions suivantes :
  1° l'animal d'assistance remplit la condition fixée à l'article 4, 1°;
  2° l'animal d'assistance passe chaque année, avec la personne dépendante, un test d'aptitude organisé par l'instructeur et le réussit.

Article 6 Caducité de la reconnaissance comme animal d'assistance
  La reconnaissance comme animal d'assistance devient caduque dans les cas suivants :
  1° l'Office établit, dans le cadre d'une analyse des besoins, que la personne dépendante ne nécessite plus l'assistance d'un animal d' assistance,
  2° la personne dépendante décède, et l'animal continue à vivre auprès de la famille de cette personne.
  3° l'animal d'assistance ne remplit plus les conditions fixées à l'article 5 pour le maintien de la reconnaissance.
  La caducité de la reconnaissance implique la nullité des droits d'accès mentionnés à l'article 9.

Article 7 Agrément en tant qu'instructeur
  § 1er - L'agrément en tant qu'instructeur est établi par l'Office.
  Le Gouvernement fixe :
  1° les conditions d'agrément en tant qu'instructeur;
  2° la procédure d'agrément;
  3° la procédure de retrait de l'agrément en tant qu'instructeur.
  § 2 - L'agrément en tant qu'instructeur délivré par une autre autorité belge ou étrangère y habilitée est assimilé à l'agrément mentionné au § 1er, alinéa 1er.

Article 8 Subventionnement d'un animal d'assistance
  L'Office subventionne l'utilisation d'un animal d'assistance si :
  1° il constate, en application du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, qu'une personne a besoin d'une assistance;
  2° ce besoin peut être satisfait par le biais d'un animal d'assistance.
  Dans ce cas, le subventionnement comprend au moins le dressage de l'animal d'assistance ainsi que ses soins vétérinaires.
  Le Gouvernement fixe le montant et les modalités de ce subventionnement.

Article 9 Droits d'accès
  § 1er - L'accès aux lieux publics, et notamment aux bâtiments publics, aux lieux et moyens de transport publics ou privés destinés à un usage public, ainsi qu'au lieu de travail doit être garanti aux personnes dépendantes et aux animaux d'assistance qui, dans le cadre de leur mission, accompagnent ces personnes.
  L'accessibilité mentionnée à l'alinéa 1er ne peut être conditionnée au paiement d'un droit supplémentaire, à moins que celui-ci ne soit exigé en contrepartie d'un service spécifique économiquement chiffrable.
  § 2 - Le paragraphe 1er vaut également pour l'instructeur dans le cadre du dressage de l'animal d'assistance.
  § 3 - Par dérogation au premier paragraphe, l'accès aux lieux mentionnés au § 1er peut être limité en raison :
  1° de dispositions légales, décrétales ou règlementaires allant en ce sens;
  2° d'une réglementation spécifique à ces lieux, motivée par des exigences d'hygiène, de sécurité ou de santé publique.
  Les restrictions mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, ne sont autorisées que s'il s'agit de zones spécifiquement prévues pour des actes médico-techniques ou des soins, et servant à la préparation d'aliments ou dont l'accès, de manière générale, n'est autorisé qu'aux personnes non chaussées.
  Les restrictions doivent être indiquées clairement devant les zones concernées.

Article 10 Disposition pénale
  Toute personne qui, en l'absence d'une dérogation ou d'une restriction justifiée par l'article 9, § 3, refuse l'accès à un lieu public à une personne dépendante ou un instructeur accompagnés d'un animal d'assistance est punie d'une peine d'emprisonnement allant d'un mois à un an et d'une amende allant de 50 à 1 000 euros, ou de l'une de ces peines seulement.

Article 11 Plaintes
  Toute personne dépendante, tout membre de sa famille et tout instructeur se sentant lésé par le non-respect des dispositions du présent décret peut introduire une plainte auprès de l'instance mentionnée à l'article 12 du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination, cette instance assurant l'instruction et le suivi de cette plainte.

Article 12 Contrôle de l'utilisation des subsides
  Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés s'opère conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.