Décret sur la presse.
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 1831072050
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Article 1 (...) <L 25-03-1891, art. 2>
Article 2 Quiconque aura méchamment ou publiquement attaqué la force obligatoire des lois, ou provoqué directement à y désobéir, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Cette disposition ne préjudiciera pas à la liberté de la demande ou de la défense devant les tribunaux ou toutes autres autorités constituées.
Article 3 Quiconque aura méchamment ou publiquement attaqué soit l'autorité constitutionnelle du roi, soit l'inviolabilité de sa personne, soit les droits constitutionnels de sa dynastie, soit les droits ou l'autorité des chambres (...) sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans. <L 06-04-1847, art. 9>
Article 4 La calomnie ou l'injure envers des fonctionnaires publics, ou envers des corps dépositaires ou agents de l'autorité publique, ou envers tout autre corps constitué, sera poursuivie et punie de la même manière que la calomnie ou l'injure dirigées contre les particuliers, sauf ce qui est statué à cet égard dans les dispositions suivantes.
Article 5 Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées, à raison de faits relatifs à leurs fonctions, contre les dépositaires ou agents de l'autorité, ou contre toute personne, ayant agi dans un caractère public, sera admis à faire par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies.
Article 6 La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement indépendante des mêmes faits.
Article 7 Le prévenu qui voudra user de la faculté accordée par l'art. 5, devra, dans la quinzaine qui suivra la notification de l'ordonnance ou de l'arrêt de renvoi, (...) faire signifier au ministère public et à la partie civile, 1° les faits articulés et qualifiés dans l'ordonnance ou l'arrêt, desquels il entend prouver la vérité; 2° la copie des pièces dont il entend faire usage, (...); 3° les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve. (AR 30-03-1936, art. 1; AR 30-11-1939, art. 290; ADR 26-06-1947, art. 81)
Cette signification confiendra élection de domicile dans la commune où siège le tribunal ou la cour; le tout à peine de déchéance.
Article 8 Dans un délai parcil et sous la même peine, le ministère public et la partie civile seront tenus de faire signifier au prévenu, au domicile élu, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels ils entendent faire la preuve contraire, (...). <AR 30-11-1939, art. 290; ADR 26-06-1947, art. 81>
Article 9 Le prévenu d'un délit, commis par la voie de la presse, et n'entraînant que la peine de l'emprisonnement, ne pourra, s'il est domicilié en Belgique, être emprisonné avant sa condamnation contradictoire ou par contumace. Le juge, dans ce cas, ne décernera contre lui qu'un mandat de comparution, qui pourra être converti en mandat d'amener, s'il fait défaut de comparaître.
Article 10 Les délits d'injure ou de calomnie commis par la voie de la presse, ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la partie calomniée ou injuriée. Toutefois, les délits d'injure ou de calomnie envers le roi, les membres de sa famille, envers les corps ou individus dépositaires ou agents de l'autorité publique, en leur qualité ou à raison de leurs fonctions, pourront être poursuivis d'office.
Article 11 Dans tous les procès pour délits de la presse, le jury, avant de s'occuper de la question de savoir si l'écrit incriminé renferme un délit, décidera, si la personne présentée comme auteur du délit, l'est réellement. L'imprimeur poursuivi sera toujours maintenu en cause, jusqu'à ce que l'auteur ait été judiciairement reconnu tel.
Article 12 La poursuite des délits prévus par les art. 2, 3 et 4 du présent décret, sera prescrite par le laps de trois mois, à partir du jour où le délit à été commis ou de celui du dernier acte judiciaire; (...) <L 25-03-1891, art. 2>
Article 13 (...) <L 04-03-1977, art. 3>
Article 14 (...) (CP 08-06-1867, art. 299 et 300)
Article 15 L'art. 463 du code pénal est applicable aux dispositions de la présente loi. (...) <CP 08-06-1867, art. 33 et 85>
Article 16 Les lois du 16 mai 1829 et du 1er juin 1830, sont abrogées.
Article 17 Le présent décret sera soumis à la révision de la législature avant la fin de la session prochaine.
Article 18 (Disposition transitoire).
Article 2 Quiconque aura méchamment ou publiquement attaqué la force obligatoire des lois, ou provoqué directement à y désobéir, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Cette disposition ne préjudiciera pas à la liberté de la demande ou de la défense devant les tribunaux ou toutes autres autorités constituées.
Article 3 Quiconque aura méchamment ou publiquement attaqué soit l'autorité constitutionnelle du roi, soit l'inviolabilité de sa personne, soit les droits constitutionnels de sa dynastie, soit les droits ou l'autorité des chambres (...) sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans. <L 06-04-1847, art. 9>
Article 4 La calomnie ou l'injure envers des fonctionnaires publics, ou envers des corps dépositaires ou agents de l'autorité publique, ou envers tout autre corps constitué, sera poursuivie et punie de la même manière que la calomnie ou l'injure dirigées contre les particuliers, sauf ce qui est statué à cet égard dans les dispositions suivantes.
Article 5 Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées, à raison de faits relatifs à leurs fonctions, contre les dépositaires ou agents de l'autorité, ou contre toute personne, ayant agi dans un caractère public, sera admis à faire par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies.
Article 6 La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement indépendante des mêmes faits.
Article 7 Le prévenu qui voudra user de la faculté accordée par l'art. 5, devra, dans la quinzaine qui suivra la notification de l'ordonnance ou de l'arrêt de renvoi, (...) faire signifier au ministère public et à la partie civile, 1° les faits articulés et qualifiés dans l'ordonnance ou l'arrêt, desquels il entend prouver la vérité; 2° la copie des pièces dont il entend faire usage, (...); 3° les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve. (AR 30-03-1936, art. 1; AR 30-11-1939, art. 290; ADR 26-06-1947, art. 81)
Cette signification confiendra élection de domicile dans la commune où siège le tribunal ou la cour; le tout à peine de déchéance.
Article 8 Dans un délai parcil et sous la même peine, le ministère public et la partie civile seront tenus de faire signifier au prévenu, au domicile élu, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels ils entendent faire la preuve contraire, (...). <AR 30-11-1939, art. 290; ADR 26-06-1947, art. 81>
Article 9 Le prévenu d'un délit, commis par la voie de la presse, et n'entraînant que la peine de l'emprisonnement, ne pourra, s'il est domicilié en Belgique, être emprisonné avant sa condamnation contradictoire ou par contumace. Le juge, dans ce cas, ne décernera contre lui qu'un mandat de comparution, qui pourra être converti en mandat d'amener, s'il fait défaut de comparaître.
Article 10 Les délits d'injure ou de calomnie commis par la voie de la presse, ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la partie calomniée ou injuriée. Toutefois, les délits d'injure ou de calomnie envers le roi, les membres de sa famille, envers les corps ou individus dépositaires ou agents de l'autorité publique, en leur qualité ou à raison de leurs fonctions, pourront être poursuivis d'office.
Article 11 Dans tous les procès pour délits de la presse, le jury, avant de s'occuper de la question de savoir si l'écrit incriminé renferme un délit, décidera, si la personne présentée comme auteur du délit, l'est réellement. L'imprimeur poursuivi sera toujours maintenu en cause, jusqu'à ce que l'auteur ait été judiciairement reconnu tel.
Article 12 La poursuite des délits prévus par les art. 2, 3 et 4 du présent décret, sera prescrite par le laps de trois mois, à partir du jour où le délit à été commis ou de celui du dernier acte judiciaire; (...) <L 25-03-1891, art. 2>
Article 13 (...) <L 04-03-1977, art. 3>
Article 14 (...) (CP 08-06-1867, art. 299 et 300)
Article 15 L'art. 463 du code pénal est applicable aux dispositions de la présente loi. (...) <CP 08-06-1867, art. 33 et 85>
Article 16 Les lois du 16 mai 1829 et du 1er juin 1830, sont abrogées.
Article 17 Le présent décret sera soumis à la révision de la législature avant la fin de la session prochaine.
Article 18 (Disposition transitoire).