ET 24 MARS 1993. - Circulaires. - Congé de maternité personnel du secteur provincial et local.
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 1993801419
Original text :
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Article M <Pour des raisons techniques cet article a été subdivisé comme suit : 1M-3M>
Article 1M
1. La durée du congé de maternité.
1.1. L'article 39 de la loi du 16 mars 1971 dispose :
" Article 39. A la demande de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement. La travailleuse lui remet au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement un certificat médical attestant cette date. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.
La travailleuse ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin d'une période de huit semaines qui prend cours le jour de l'accouchement.
L'interruption de travail est prolongée, à sa demande, au-delà de la huitième semaine, pour une période d'une durée égale à la durée de la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la septième semaine précédant la date exacte de l'accouchement. Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours pendant lesquelles elle a travaillé au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement. Le Roi peut assimiler à des périodes de travail, certaines périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail et certaines absences lorsqu'il s'agit des personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne.
Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de sa naissance, la travailleuse peut reporter la prolongation de l'interruption de travail à laquelle elle a droit en vertu de l'alinéa 3, jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer. A cet effet, la travailleuse remet à son employeur :
a) au moment de la reprise du travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;
b) au moment où elle demande la prolongation de l'interruption de travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né.
La travailleuse conserve son droit au report de la prolongation de l'interruption de travail en cas de décès de son enfant dans l'année de sa naissance.
Le Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, la durée ainsi que les conditions et les modalités suivant lesquelles, lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, la suspension de l'exécution du contrat de travail ou les absences visées au présent article sont converties en un congé de paternité pour le travailleur qui est le père. Le Roi détermine dans ce cas la protection contre le licenciement et la durée de celle-ci dont bénéficient la travailleuse et le travailleur. "
1.2. Le congé de maternité comprend un congé prénatal de, en principe, maximum (7) sept semaines facultatives et une semaine obligatoire) et le congé postnatal de maximum (14) quatorze semaines (huit semaines obligatoires, éventuellement complétées de six semaines de congé facultatif de maternité).
Le congé prénatal prend cours au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, ce congé est prolongé jusqu'à l'accouchement.
1.3. La travailleuse remet à l'employeur au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement un certificat médical attestant cette date.
1.4. Le congé obligatoire de maternité.
Le congé obligatoire de maternité comprend les sept jours qui précèdent la date présumée de l'accouchement et les huit semaines qui suivent immédiatement l'accouchement. Pendant cette période, la travailleuse ne peut effectuer aucun travail. Il ne peut donc être question qu'elle reprenne son service avant l'expiration des huit semaines.
1.5. Le congé facultatif de maternité.
a) En principe, le congé facultatif de maternité dure six semaines au maximum. Il peut être pris au plus tôt à partir de la septième semaine précédant la date normale de l'accouchement.
La faculté est accordée uniquement à la travailleuse. Il dépend de celle-ci seule d'en user ou de ne pas en profiter. Mais si elle décide de demander ce congé, l'employeur n'a pas le droit de s'opposer à ce qu'elle le prenne.
Le congé facultatif peut être pris en tout ou en partie, selon la volonté de la travailleuse. Celle-ci en chosit également la date : il lui est loisible de le placer soit à partir de la septième semaine précédant l'accouchement, soit à l'expiration du congé obligatoire de maternité.
b) Report du congé facultatif de maternité :
Le travailleuse peut reporter le congé de maternité lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de la naissance. Ce report est accordé jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer.
Il y a lieu de remettre à l'employeur les attestations suivantes :
1. au moment de la reprise du travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;
2. au moment de la demande de prolongation de l'interruption de travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né.
En cas de décès de l'enfant dans l'année de la naissance, la travailleuse peut prendre le congé facultatif de maternité (peu de temps) après le décès de l'enfant.
1.6. a) Accouchement après la date prévue de l'accouchement.
Le congé de maternité est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Cette circonstance ne peut avoir pour effet de réduire la durée du congé postnatal obligatoire.
b) Accouchement avant la date prévue de l'accouchement.
- La travailleuse n'a pas le droit de récupérer les jours où elle a travaillé pendant les sept jours de congé obligatoire de maternité précédant l'accouchement.
Le congé postnatal de maternité est limité à maximum huit semaines de congé obligatoire de maternité, éventuellement complétées de maximum six semaines de congé facultatif de maternité.
- Les sept (7) derniers jours de congé de maternité précédant la date réelle de l'accouchement sont considérés comme étant un congé obligatoire de maternité.
Article 2M
2. La rémunération.
A. Les fonctionnaires statutaires.
En vertu de l'arrêté royal du 12 février 1993 (Moniteur belge du 5 mars 1993), fixant les dispositions générales relatives à la rémunération par les provinces et les communes de certains agents en congé de maternité, il est conseillé aux autorités provinciales et locales d'arrêter un règlement garantissant la rémunération des fonctionnaires statutaires pendant la période du congé de maternité.
Il est également souhaitable que ces autorités décident d'assimiler le congé de maternité à une période d'activité de service permettant à l'agent en congé de maternité de faire valoir ses droits à l'avancement de traitement.
B. Les secrétaires et les receveurs.
Pour des raisons d'équité, il se recommande de garantir de manière identique la rémunération des secrétaires et des receveurs.
C. Les agents temporaires et contractuels.
- les agents temporaires et contractuels peuvent bénéficier d'une indemnité de maternité pendant toute la période du congé de maternité.
Si l'on veut prendre un repos prénatal, il faut pour prétendre à l'indemnité de maternité, introduire une demande à cet effet auprès de l'organisme assureur. Cette demande doit être accompagnée d'une certificat médical indiquant la date présumée de l'accouchement.
L'agent qui n'a pas dûment introduit une demande de repos prénatal peut cependant, sous certaines conditions, bénéficier d'indemnités de maternité.
Une période ininterrompue d'incapacité de travail dans les sept semaines qui précèdent l'accouchement est en effet convertie en repos de maternité. Cette incapacité de travail peut prendre cours avant ou dans la période de sept semaines précédant l'accouchement et ne doit pas être liée à la grossesse.
Pour pouvoir bénéficier d'indemnités de maternité pour la période d'incapacité de travail, l'incapacité de travail ne peut être suivie par une reprise de travail (ou une reprise du chômage contrôlé) avant l'accouchement.
Le repos postnatal peut être prolongé de la période au cours de laquelle l'agent a travaillé pendant les six semaines précédant immédiatement le septième jour avant la date réelle de l'accouchement.
Une période d'incapacité de travail ne peut jamais entrer en ligne de compte pour la prolongation du congé postnatal.
L'indemnité de maternité est versée par les organismes assureurs. Cette indemnité s'élève à 82 % de la rémunération brute illimitée pendant le premier mois et à 75 % de la rémunération brute limitée pendant le solde des quinze semaines de congé de maternité.
Si le congé de maternité s'élève à plus de quinze semaines, l'indemnité est limitée à 60 % de la rémunération brute limitée (par ex. au cas où le congé prénatal à duré plus de sept semaines suite à une naissance après la date prévue de l'accouchement).
Il convient enfin de noter que la période de congé de maternité qui se situe dans une période d'incapacité ou d'invalidité primaire n'interrompt pas le cours de cette période.
- Pour la prise en considération de la période du congé de maternité en vue de l'octroi des augmentations intercalaires, il est indiqué de reprendre la même réglementation que celle fixée pour le personnel statutaire.
Article 3M
3. La conversion du congé de maternité en congé de paternité.
La durée, les conditions et les modalités suivant lesquelles, lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, le congé de maternité de la mère peut être converti en congé de paternité n'ont jusqu'à présent pas encore été déterminées.
Pour les agents contractuels et temporaires, l'indemnité est toutefois garantie au père si l'employeur accorde, lors du décès de la mère, le congé de paternité à son travailleur, père de l'enfant (arrêté royal du 5 août 1991, Moniteur belge du 11 septembre 1991).
Le père de l'enfant qui souhaite équiser le reste du repos postnatal à la place de la mère est tenu d'introduire une demande à cet effet auprès de l'organisme assureur auquel il est affilié. Cette demande doit être accompagnée d'une copie de l'extrait d'acte de naissance de l'enfant, ainsi que d'une copie de l'extrait d'acte de décès de la mère.
C'est l'organisme assureur auprès duquel est affilié le père qui est chargé du paiement de l'indemnité de congé de paternité.
Cette indemnité est calculée sur base de la rémunération perdue de la mère au début de son repos de maternité.
II. Suite à la modification de l'article 39 précité de la loi sur le travail, les arrêtés royaux du 16 septembre 1991 (Moniteur belge du 22 octobre 1991) ont modifié les arrêtés suivants :
- l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle;
- l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires;
- l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire.
(N.B. Les deux derniers arrêtés ont été abrogés le 31 décembre 1991 par un arrêté royal du 6 novembre 1991).
Dans ces arrêtés, il a été stipulé que l'absence pour maladie ou infirmité pendant les six semaines immédiatement antérieures au septième jour précédant la date réelle de l'accouchement est convertie en congé de maternité pour la détermination de la position administrative de l'intéressée.
Il est souhaitable que les autorités provinciales et locales qui ont aligné leur statut sur celui des agents de l'Etat, reprennent, mutatis mutandis, la même réglementation.
Article 1M
1. La durée du congé de maternité.
1.1. L'article 39 de la loi du 16 mars 1971 dispose :
" Article 39. A la demande de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement. La travailleuse lui remet au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement un certificat médical attestant cette date. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.
La travailleuse ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin d'une période de huit semaines qui prend cours le jour de l'accouchement.
L'interruption de travail est prolongée, à sa demande, au-delà de la huitième semaine, pour une période d'une durée égale à la durée de la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la septième semaine précédant la date exacte de l'accouchement. Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours pendant lesquelles elle a travaillé au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement. Le Roi peut assimiler à des périodes de travail, certaines périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail et certaines absences lorsqu'il s'agit des personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne.
Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de sa naissance, la travailleuse peut reporter la prolongation de l'interruption de travail à laquelle elle a droit en vertu de l'alinéa 3, jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer. A cet effet, la travailleuse remet à son employeur :
a) au moment de la reprise du travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;
b) au moment où elle demande la prolongation de l'interruption de travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né.
La travailleuse conserve son droit au report de la prolongation de l'interruption de travail en cas de décès de son enfant dans l'année de sa naissance.
Le Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, la durée ainsi que les conditions et les modalités suivant lesquelles, lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, la suspension de l'exécution du contrat de travail ou les absences visées au présent article sont converties en un congé de paternité pour le travailleur qui est le père. Le Roi détermine dans ce cas la protection contre le licenciement et la durée de celle-ci dont bénéficient la travailleuse et le travailleur. "
1.2. Le congé de maternité comprend un congé prénatal de, en principe, maximum (7) sept semaines facultatives et une semaine obligatoire) et le congé postnatal de maximum (14) quatorze semaines (huit semaines obligatoires, éventuellement complétées de six semaines de congé facultatif de maternité).
Le congé prénatal prend cours au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, ce congé est prolongé jusqu'à l'accouchement.
1.3. La travailleuse remet à l'employeur au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement un certificat médical attestant cette date.
1.4. Le congé obligatoire de maternité.
Le congé obligatoire de maternité comprend les sept jours qui précèdent la date présumée de l'accouchement et les huit semaines qui suivent immédiatement l'accouchement. Pendant cette période, la travailleuse ne peut effectuer aucun travail. Il ne peut donc être question qu'elle reprenne son service avant l'expiration des huit semaines.
1.5. Le congé facultatif de maternité.
a) En principe, le congé facultatif de maternité dure six semaines au maximum. Il peut être pris au plus tôt à partir de la septième semaine précédant la date normale de l'accouchement.
La faculté est accordée uniquement à la travailleuse. Il dépend de celle-ci seule d'en user ou de ne pas en profiter. Mais si elle décide de demander ce congé, l'employeur n'a pas le droit de s'opposer à ce qu'elle le prenne.
Le congé facultatif peut être pris en tout ou en partie, selon la volonté de la travailleuse. Celle-ci en chosit également la date : il lui est loisible de le placer soit à partir de la septième semaine précédant l'accouchement, soit à l'expiration du congé obligatoire de maternité.
b) Report du congé facultatif de maternité :
Le travailleuse peut reporter le congé de maternité lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de la naissance. Ce report est accordé jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer.
Il y a lieu de remettre à l'employeur les attestations suivantes :
1. au moment de la reprise du travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;
2. au moment de la demande de prolongation de l'interruption de travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né.
En cas de décès de l'enfant dans l'année de la naissance, la travailleuse peut prendre le congé facultatif de maternité (peu de temps) après le décès de l'enfant.
1.6. a) Accouchement après la date prévue de l'accouchement.
Le congé de maternité est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Cette circonstance ne peut avoir pour effet de réduire la durée du congé postnatal obligatoire.
b) Accouchement avant la date prévue de l'accouchement.
- La travailleuse n'a pas le droit de récupérer les jours où elle a travaillé pendant les sept jours de congé obligatoire de maternité précédant l'accouchement.
Le congé postnatal de maternité est limité à maximum huit semaines de congé obligatoire de maternité, éventuellement complétées de maximum six semaines de congé facultatif de maternité.
- Les sept (7) derniers jours de congé de maternité précédant la date réelle de l'accouchement sont considérés comme étant un congé obligatoire de maternité.
Article 2M
2. La rémunération.
A. Les fonctionnaires statutaires.
En vertu de l'arrêté royal du 12 février 1993 (Moniteur belge du 5 mars 1993), fixant les dispositions générales relatives à la rémunération par les provinces et les communes de certains agents en congé de maternité, il est conseillé aux autorités provinciales et locales d'arrêter un règlement garantissant la rémunération des fonctionnaires statutaires pendant la période du congé de maternité.
Il est également souhaitable que ces autorités décident d'assimiler le congé de maternité à une période d'activité de service permettant à l'agent en congé de maternité de faire valoir ses droits à l'avancement de traitement.
B. Les secrétaires et les receveurs.
Pour des raisons d'équité, il se recommande de garantir de manière identique la rémunération des secrétaires et des receveurs.
C. Les agents temporaires et contractuels.
- les agents temporaires et contractuels peuvent bénéficier d'une indemnité de maternité pendant toute la période du congé de maternité.
Si l'on veut prendre un repos prénatal, il faut pour prétendre à l'indemnité de maternité, introduire une demande à cet effet auprès de l'organisme assureur. Cette demande doit être accompagnée d'une certificat médical indiquant la date présumée de l'accouchement.
L'agent qui n'a pas dûment introduit une demande de repos prénatal peut cependant, sous certaines conditions, bénéficier d'indemnités de maternité.
Une période ininterrompue d'incapacité de travail dans les sept semaines qui précèdent l'accouchement est en effet convertie en repos de maternité. Cette incapacité de travail peut prendre cours avant ou dans la période de sept semaines précédant l'accouchement et ne doit pas être liée à la grossesse.
Pour pouvoir bénéficier d'indemnités de maternité pour la période d'incapacité de travail, l'incapacité de travail ne peut être suivie par une reprise de travail (ou une reprise du chômage contrôlé) avant l'accouchement.
Le repos postnatal peut être prolongé de la période au cours de laquelle l'agent a travaillé pendant les six semaines précédant immédiatement le septième jour avant la date réelle de l'accouchement.
Une période d'incapacité de travail ne peut jamais entrer en ligne de compte pour la prolongation du congé postnatal.
L'indemnité de maternité est versée par les organismes assureurs. Cette indemnité s'élève à 82 % de la rémunération brute illimitée pendant le premier mois et à 75 % de la rémunération brute limitée pendant le solde des quinze semaines de congé de maternité.
Si le congé de maternité s'élève à plus de quinze semaines, l'indemnité est limitée à 60 % de la rémunération brute limitée (par ex. au cas où le congé prénatal à duré plus de sept semaines suite à une naissance après la date prévue de l'accouchement).
Il convient enfin de noter que la période de congé de maternité qui se situe dans une période d'incapacité ou d'invalidité primaire n'interrompt pas le cours de cette période.
- Pour la prise en considération de la période du congé de maternité en vue de l'octroi des augmentations intercalaires, il est indiqué de reprendre la même réglementation que celle fixée pour le personnel statutaire.
Article 3M
3. La conversion du congé de maternité en congé de paternité.
La durée, les conditions et les modalités suivant lesquelles, lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, le congé de maternité de la mère peut être converti en congé de paternité n'ont jusqu'à présent pas encore été déterminées.
Pour les agents contractuels et temporaires, l'indemnité est toutefois garantie au père si l'employeur accorde, lors du décès de la mère, le congé de paternité à son travailleur, père de l'enfant (arrêté royal du 5 août 1991, Moniteur belge du 11 septembre 1991).
Le père de l'enfant qui souhaite équiser le reste du repos postnatal à la place de la mère est tenu d'introduire une demande à cet effet auprès de l'organisme assureur auquel il est affilié. Cette demande doit être accompagnée d'une copie de l'extrait d'acte de naissance de l'enfant, ainsi que d'une copie de l'extrait d'acte de décès de la mère.
C'est l'organisme assureur auprès duquel est affilié le père qui est chargé du paiement de l'indemnité de congé de paternité.
Cette indemnité est calculée sur base de la rémunération perdue de la mère au début de son repos de maternité.
II. Suite à la modification de l'article 39 précité de la loi sur le travail, les arrêtés royaux du 16 septembre 1991 (Moniteur belge du 22 octobre 1991) ont modifié les arrêtés suivants :
- l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle;
- l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires;
- l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire.
(N.B. Les deux derniers arrêtés ont été abrogés le 31 décembre 1991 par un arrêté royal du 6 novembre 1991).
Dans ces arrêtés, il a été stipulé que l'absence pour maladie ou infirmité pendant les six semaines immédiatement antérieures au septième jour précédant la date réelle de l'accouchement est convertie en congé de maternité pour la détermination de la position administrative de l'intéressée.
Il est souhaitable que les autorités provinciales et locales qui ont aligné leur statut sur celui des agents de l'Etat, reprennent, mutatis mutandis, la même réglementation.