Loi portant exécution du Règlement n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement n° 2006/2004

Date :
22-06-2016
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2016014163

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.
Article 1 La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Article 2 Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :
  1° règlement : le règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004;
  2° autorité publique compétente : l'organisme chargé par le Roi de l'application du règlement;
  3° jours ouvrables : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux;
  4° plainte : toute dénonciation d'une infraction supposée au règlement;
  5° l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet : l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Article 3 Sans préjudice de l'article 7, § 3, la présente loi s'applique au transport de passagers dans le champ d'application du règlement et à condition que le port d'embarquement du transport de passagers ou de la croisière est situé en Belgique, ou que le port de débarquement est situé en Belgique en ce qui concerne les transports de passagers en provenance d'un pays tiers.

Article 4 Pour le calcul des délais indiqués dans la présente loi, le jour d'échéance est compris dans le délai.
  Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.

Article 5 La plainte visée à l'article 25 du règlement peut être introduite par lettre, par télécopie ou par un formulaire électronique auprès de l'autorité publique compétente.
  La plainte comporte les éléments suivants :
  1° le nom, le prénom et l'adresse du domicile du plaignant;
  2° un exposé des faits;
  3° toutes les pièces que le plaignant estime nécessaires.

Article 6 Une plainte contre un transporteur ou un exploitant de terminal n'est recevable que si le passager a d'abord déposé une plainte par le biais du mécanisme de traitement des plaintes du transporteur ou de l'exploitant de terminal et que, conformément à l'article 24 du règlement, aucune solution n'a été trouvée pour cette plainte.
  Sans préjudice d'alinéa 1er, une plainte déposée auprès de l'autorité publique compétente n'est recevable que si elle est déposée dans un délai de six mois après que le passager a reçu une réponse définitive du transporteur ou de l'exploitant de terminal ou aurait dû recevoir une réponse définitive, conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement.
  Sans préjudice des alinéas 1er et 2, l'autorité publique compétente refuse le traitement d'une plainte :
  1° si celle-ci est manifestement non fondée;
  2° si celle-ci n'apporte pas de nouveaux éléments à une plainte déposée antérieurement par la même personne et qui a déjà été traitée par l'autorité publique compétente.

Article 7 § 1er. Lorsque l'autorité publique compétente traite une plainte, elle examine si une infraction au règlement a effectivement été commise. Le plaignant est informé du résultat final de cet examen par mode d'information choisi par le plaignant.
  § 2. Si l'autorité publique compétente ne traite pas une plainte ou n'en poursuit pas le traitement, conformément à l'article 6, elle en informe par écrit le plaignant en indiquant les raisons dans un délai de trente jours à compter de la réception de la plainte.
  § 3. Une plainte relative au service de transport de passagers ou à une croisière qui ne relève pas de la compétence de l'autorité publique compétente belge conformément à l'article 25 du règlement, est renvoyée au service compétent de l'autorité étrangère dans un délai de trente jours à compter de la réception de la plainte.
  Le plaignant en est informé par mode d'information choisi par le plaignant dans un délai de quinze jours après l'envoi visé à l'article 1er.

Article 8§ 1. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet sont chargés de rechercher et de constater les infractions au règlement [1 ...]1.
  Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet constatent les infractions par l'établissement de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, adressés à [1 l'autorité compétente désignée dans la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation]1.
  § 2. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ont le droit de se rendre en tout temps à bord des navires dans le champ d'application du règlement et d'accéder les terminaux de port, pour y effectuer les constatations rentrant dans leur mission.
  Ils ont également le droit d'exiger la production de tous les documents et de toutes pièces à conviction
  Tout capitaine, propriétaire ou exploitant de terminal est tenu de donner aux fonctionnaires visés au § 1er, alinéa 1er, les renseignements et l'aide que ceux-ci jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article 9
  <Abrogé par L 2016-12-25/38, Art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2017>

Article 10
  <Abrogé par L 2016-12-25/38, Art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2017>

Article 11
  <Abrogé par L 2016-12-25/38, Art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2017>

Article 12
  <Abrogé par L 2016-12-25/38, Art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2017>

Article 13
  <Abrogé par L 2016-12-25/38, Art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2017>

Article 14
  <Abrogé par L 2016-12-25/38, Art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2017>

Article 15
  <Abrogé par L 2016-12-25/38, Art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2017>

Article 16
  <Abrogé par L 2016-12-25/38, Art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2017>