Protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution.

Date :
16-09-1988
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 1988091651

Original text :

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Article 1 Toute personne, domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal d'un autre Etat contractant, en application de l'article 5, point 1, peut décliner la compétence de ce tribunal. Ce tribunal se déclare d'office incompétent si le défendeur ne comparaît pas.
  Toute convention attributive de juridiction, au sens de l'article 17, ne produit ses effets, à l'égard d'une personne domiciliée au Luxembourg, que si celle-ci l'a expressément et spécialement acceptée.

Article 1BIS La Confédération suisse se réserve le droit de déclarer, au moment du dépôt de l'instrument de ratification, qu'un jugement, rendu dans un autre Etat contractant, n'est pas reconnu ni exécuté en Suisse lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  a) la compétence du tribunal qui a prononcé la décision est fondée uniquement sur l'article 5, point 1, de la présente convention;
  b) le défendeur avait son domicile en Suisse au moment de l'introduction de l'instance; aux fins du présent article, une société ou personne morale est considérée comme domiciliée en Suisse lorsqu'elle a son siège statutaire et le centre effectif de ses activités en Suisse;
  c) le défendeur s'oppose à la reconnaissance ou à l'exécution du jugement en Suisse, pour autant qu'il n'ait pas renoncé à se prévaloir de la déclaration prévue par le présent paragraphe.
  2. Cette réserve ne s'appliquera pas dans la mesure où, au moment où la reconnaissance ou l'exécution est demandée, une dérogation aura été apportée à l'article 59 de la Constitution fédérale suisse. Le Gouvernement suisse communiquera de telles dérogations aux Etats signataires et adhérents.
  3. Cette réserve cessera de produire ses effets le 31 décembre 1999. Elle peut être levée à tout moment.

Article 1TER Tout Etat contractant pourra, par déclaration faite au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, se réserver le droit, nonobstant l'article 28, de ne pas reconnaître ni exécuter les décisions rendues dans les autres Etats parties, lorsque la compétence de la juridiction d'origine est fondée, en application de l'article 16, 1, b), sur le seul domicile du défendeur dans l'Etat d'origine, alors que l'immeuble est situé sur le territoire de l'Etat qui a formulé la réserve.

Article 2 Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes, domiciliées dans un Etat contractant et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d'un autre Etat contractant dont elles ne sont pas les nationaux, peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement.
  Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle si celle-ci n'a pas eu lieu, la décision rendue sur l'action civile, sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se faire défendre, pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres Etats contractants.

Article 3 Aucun impôt, droit ou taxe, proportionnel à la valeur du litige, n'est percu dans l'Etat requis à l'occasion de la procédure tendant à l'octroi de la formule exécutoire.

Article 4 Les actes judiciaires et extra-judiciaires, dressés sur le territoire d'un Etat contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d'un autre Etat contractant, sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les Etats contractants.
  Sauf si l'Etat de destination s'y oppose par déclaration faite au Conseil fédéral suisse, ces actes peuvent aussi être envoyés directement par les officiers ministériels de l'Etat, où les actes sont dressés, aux officiers ministériels de l'Etat sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l'acte. Dans ce cas, l'officier ministériel de l'Etat d'origine transmet une copie de l'acte à l'officier ministériel de l'Etat requis, qui est compétent pour la remettre au destinataire. Cette remise est faite dans les formes prévues par la loi de l'Etat requis. Elle est constatée par une attestation envoyée directement à l'officier ministériel de l'Etat d'origine.

Article 5 La compétence judiciaire prévue à l'article 6, point 2, et à l'article 10, pour la demande en garantie ou la demande en intervention, ne peut être invoquée dans la République fédérale d'Allemagne, en Espagne, en Autriche ni en Suisse. Toute personne, domiciliée sur le territoire d'un autre Etat contractant, peut être appelée devant les tribunaux de :
  - la République fédérale d'Allemagne, en application des articles 68 et 72, 73 et 74 du Code de procédure civile concernant la litis denuntiatio;
  - l'Espagne, en application de l'article 1482 du Code civil;
  - l'Autriche, conformément à l'article 21 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio;
  - la Suisse, en application des dispositions appropriées concernant la litis denuntiatio des codes de procédure civile cantonaux.
  Les décisions rendues dans les autres Etats contractants, en vertu de l'article 6, point 2, et de l'article 10, sont reconnues et exécutées dans la République fédérale d'Allemagne, en Espagne, en Autriche et en Suisse, conformément au Titre III. Les effets produits à l'égard des tiers, en application de l'alinéa précédent, par des jugements, rendus dans ces Etats, sont également reconnus dans les autres Etats contractants.

Article 5BIS En matière d'obligation alimentaire, les termes " juge ", " tribunal " et " juridiction " comprennent les autorités administratives danoises, islandaises et norvégiennes.
  En matière civile et commerciale, les termes " juge ", " tribunal " et " juridiction " comprennent le " ulosotonhaltija/överexekutor " finlandais.

Article 5TER Dans les litiges entre le capitaine et un membre de l'équipage d'un navire de mer immatriculé au Danemark, en Grèce, en Irlande, en Islande, en Norvège, au Portugal ou en Suède, relatifs aux rémunérations ou aux autres conditions de service, les juridictions d'un Etat contractant doivent contrôler si l'agent diplomatique ou consulaire dont relève le navire a été informé du litige. Elles doivent surseoir à statuer aussi longtemps que cet agent n'a pas été informé. Elles doivent, même d'office, se dessaisir si cet agent, dûment informé, a exercé les attributions que lui reconnaît en la matière une convention consulaire ou, à défaut d'une telle convention, a soulevé des objections sur la compétence dans le délai imparti.

Article 5QUATER (Sans objet).

Article 5QUINQUIES Sans préjudice de la compétence de l'Office européen des Brevets selon la convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque Etat contractant sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet Etat et qui n'est pas un brevet communautaire en application des dispositions de l'article 86 de la Convention relative au brevet européen pour le marché commun, signée à Luxembourg le 15 décembre 1975.

Article 6 Les Etats contractants communiqueront, au Conseil fédéral suisse, les textes de leurs dispositions législatives qui modifieraient soit les articles de leurs lois qui sont mentionnées dans la convention, soit les juridictions qui sont désignées au Titre III, Section 2.