Règle interprétative de la nomenclature des prestations de santé

Date :
04-05-2009
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2009022296

Original text :

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Article M Règle interprétative relative aux prestations de l'article 8 de la nomenclature des prestations de santé :
  Règle interprétative n° 1 : Précisions concernant la règle de cumul des prestations techniques spécifiques de soins infirmiers de la rubrique III des 1°, 2°, 3° du § 1er de l'article 8 de la nomenclature :
  Question :
  Les prestations techniques spécifiques infirmières 425375, 425773 et 426171 peuvent-elles être cumulées avec les prestations techniques spécifiques 423113, 423312 et 423415 de la rubrique III des 1°, 2° et 3° du § 1er de l'article 8 de la nomenclature, à savoir :
  - L'honoraire forfaitaire pour une journée de soins pour des patients nécessitant une ou plusieurs des prestations techniques spécifiques suivantes :
  - mise en place et/ou surveillance des perfusions (intraveineuses ou sous-cutanées);
  - administration et/ou surveillance de l'alimentation parentérale;
  - administration d'une dose d'entretien médicamenteuse via un cathéter épidural ou intrathécal pour analgésie de longue durée.
  - Mise en place d'un cathéter à demeure ou du matériel spécifique permettant l'administration d'une solution médicamenteuse dans une chambre implantable.
  Réponse :
  Durant la même séance de soins, les prestations techniques spécifiques infirmières 425375, 425773 et 426171 ne peuvent être cumulées avec les prestations techniques spécifiques infirmières 423113, 423312 et 423415 de la rubrique III des 1°, 2° et 3° du § 1er de l'article 8 de la nomenclature que lorsque les sites d'injection sont différents pour chacune des prestations.
  La règle interprétative précitée entre en vigueur le 1er octobre 2007.
  Le Fonctionnaire dirigeant,
  H. De Ridder.
   Le Président,
  G. Perl.