Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours pour le personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture libres subventionnés
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2014A29801
Original text :
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Article 1 Dès qu'un recours est introduit auprès de la Chambre de recours, le secrétariat et le Président fixent la date et le lieu de la réunion où le recours sera examiné.
La Chambre de recours ne se réunit pas entre le 15 juillet et le 15 août.
Article 2 Le Président communique aux parties, dans les meilleurs délais :
1° - la date et le lieu de la réunion à laquelle elles sont convoquées;
2° - la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours, en précisant que les parties peuvent demander la récusation de trois membres au plus, conformément à l'article 121, alinéa 2 du décret du 20 juin 2008;
3° - la fiche signalétique à compléter par le requérant et dont le formulaire est joint au présent règlement;
4° - Le présent règlement d'ordre intérieur.
Il invite en outre les parties :
1° - à déposer au secrétariat de la Chambre de recours et à se communiquer leur dossier dûment inventorié ainsi que leur mémoire ou note éventuel, selon le calendrier qui leur sera communiqué par lui, à la réception du recours.
Les pièces et notes communiquées en dehors de ces délais ne seront pas prises en considération par la Chambre de recours, sinon d'un commun accord des parties, ou à défaut, par décision de la Chambre de recours selon son mode de délibération habituel.
2° - à prévenir le secrétariat, au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion, de toute demande de remise de l'affaire à une réunion ultérieure ou de toute demande de désistement.
Article 3 Après l'échéance du délai de récusation visé à l'article 121, alinéa 2 du décret du 20 juin 2008, le Président convoque par courriel les membres effectifs non récusés et, en cas de récusation, les membres suppléants.
Il joint à la convocation une copie de la requête, la synthèse du dossier ainsi que la copie des pièces du dossier.
Les membres peuvent également consulter le dossier au secrétariat, sur rendez-vous.
Les membres effectifs empêchés ou qui se récusent conformément à l'article 121, alinéa 3 du décret du 20 juin 2008, transmettent eux-mêmes la convocation et ses annexes à leur suppléant.
Article 4 Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et closes par le Président. Celui-ci dirige les débats.
Le jour de la réunion, le Président constate que la Chambre de recours est composée conformément à l'article 124 du décret du 20 juin 2008.
Article 5 Après l'audition des parties, la Chambre de recours délibère à huis clos.
Le Président peut accorder une suspension de séance à la demande d'un membre.
Le vote a lieu au scrutin secret conformément au prescrit de l'article 126 du décret du 20 juin 2008.
Il est établi un procès-verbal succinct de la réunion.
Article 6 Le Président rédige l'avis, celui-ci indique le nom des membres ayant participé à la délibération et le nom des personnes qui ont été entendues.
L'avis est motivé.
Article 7 Le Président, le secrétaire et les membres de la Chambre de recours sont tenus à une obligation de confidentialité et à un devoir de discrétion concernant les affaires soumises à la Chambre de recours.
Article 8 Les minutes et archives de la chambre de recours sont conservées au secrétariat où les membres peuvent, sur rendez-vous, prendre connaissance des avis rendus.
Article 9 Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 26 août 2014.
ANNEXE.
Article N FICHE SIGNALETIQUE
I. Identité :
(Nom, prénom, date de naissance, adresse privée et téléphone)
. . . . .
. . . . .
II. Situation professionnelle :
1. Ancienneté :
- dans les établissements gérés par le pouvoir organisateur intéressé :
. . . . .
. . . . .
- dans l'enseignement :
. . . . .
. . . . .
2. Fonction exercée :
. . . . .
3. Charge horaire :
. . . . .
4. Position statutaire :
- définitif :
- temporaire :
- durée de l'engagement :
5. Nature de la fonction :
- recrutement
- sélection
- promotion
III. Situation familiale (facultatif)
. . . . .
IV. Autres remarques
. . . . .
La Chambre de recours ne se réunit pas entre le 15 juillet et le 15 août.
Article 2 Le Président communique aux parties, dans les meilleurs délais :
1° - la date et le lieu de la réunion à laquelle elles sont convoquées;
2° - la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours, en précisant que les parties peuvent demander la récusation de trois membres au plus, conformément à l'article 121, alinéa 2 du décret du 20 juin 2008;
3° - la fiche signalétique à compléter par le requérant et dont le formulaire est joint au présent règlement;
4° - Le présent règlement d'ordre intérieur.
Il invite en outre les parties :
1° - à déposer au secrétariat de la Chambre de recours et à se communiquer leur dossier dûment inventorié ainsi que leur mémoire ou note éventuel, selon le calendrier qui leur sera communiqué par lui, à la réception du recours.
Les pièces et notes communiquées en dehors de ces délais ne seront pas prises en considération par la Chambre de recours, sinon d'un commun accord des parties, ou à défaut, par décision de la Chambre de recours selon son mode de délibération habituel.
2° - à prévenir le secrétariat, au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion, de toute demande de remise de l'affaire à une réunion ultérieure ou de toute demande de désistement.
Article 3 Après l'échéance du délai de récusation visé à l'article 121, alinéa 2 du décret du 20 juin 2008, le Président convoque par courriel les membres effectifs non récusés et, en cas de récusation, les membres suppléants.
Il joint à la convocation une copie de la requête, la synthèse du dossier ainsi que la copie des pièces du dossier.
Les membres peuvent également consulter le dossier au secrétariat, sur rendez-vous.
Les membres effectifs empêchés ou qui se récusent conformément à l'article 121, alinéa 3 du décret du 20 juin 2008, transmettent eux-mêmes la convocation et ses annexes à leur suppléant.
Article 4 Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et closes par le Président. Celui-ci dirige les débats.
Le jour de la réunion, le Président constate que la Chambre de recours est composée conformément à l'article 124 du décret du 20 juin 2008.
Article 5 Après l'audition des parties, la Chambre de recours délibère à huis clos.
Le Président peut accorder une suspension de séance à la demande d'un membre.
Le vote a lieu au scrutin secret conformément au prescrit de l'article 126 du décret du 20 juin 2008.
Il est établi un procès-verbal succinct de la réunion.
Article 6 Le Président rédige l'avis, celui-ci indique le nom des membres ayant participé à la délibération et le nom des personnes qui ont été entendues.
L'avis est motivé.
Article 7 Le Président, le secrétaire et les membres de la Chambre de recours sont tenus à une obligation de confidentialité et à un devoir de discrétion concernant les affaires soumises à la Chambre de recours.
Article 8 Les minutes et archives de la chambre de recours sont conservées au secrétariat où les membres peuvent, sur rendez-vous, prendre connaissance des avis rendus.
Article 9 Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 26 août 2014.
ANNEXE.
Article N FICHE SIGNALETIQUE
I. Identité :
(Nom, prénom, date de naissance, adresse privée et téléphone)
. . . . .
. . . . .
II. Situation professionnelle :
1. Ancienneté :
- dans les établissements gérés par le pouvoir organisateur intéressé :
. . . . .
. . . . .
- dans l'enseignement :
. . . . .
. . . . .
2. Fonction exercée :
. . . . .
3. Charge horaire :
. . . . .
4. Position statutaire :
- définitif :
- temporaire :
- durée de l'engagement :
5. Nature de la fonction :
- recrutement
- sélection
- promotion
III. Situation familiale (facultatif)
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IV. Autres remarques
. . . . .