No title

Date :
01-09-2020
Language :
French
Size :
6 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2020702576
Author :

Original text :

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Tribunal de première instance de Liège, division Liège
Plumitif numéro 2019/1556
N° de rôle : 18L037151- N° de système : 18G16
Par jugement rendu par défaut le vingt-huit mai deux mil dix-neuf, le Tribunal correctionnel de Liège a condamné QUERCETTI, Valentin, né le 22 mai 1973, R.N. 73.05.22-109-23, domicilié à 4040 Herstal, rue de la Croix Jurlet 37,
Prévenu,
LEQUEL JUGEMENT :
Ordonne la jonction des causes LI75.DF.428/2016 et LI.20.99.613/18.
Admet les circonstances atténuantes en ce qui concerne les préventions A1 et A2 du dossier LI75.DF.428/16.
AU PENAL
Acquitte Valentin QUERCETTI du chef de la prévention B3 mise à sa charge.
Constate que la prévention d'abus de confiance visée à titre subsidiaire dans le cadre de la citation directe (dossier LI20.99.613/18) ne doit pas être examinée dans la mesure où la prévention d'escroquerie libellée à titre principal est déclarée établie.
Condamne Valentin QUERCETTI du chef des préventions A1, A2, C4, C5, D6, E7 et F8 établies telles que libellées et G9 établie telle que précisée (période infractionnelle prenant cours le 31 janvier 2015) du dossier LI75.DF.428/16 et du chef de la prévention d'escroquerie du dossier LI.20.99.613/18 établie telle que précisée (à concurrence de prestations et de matériel d'une valeur globale de 17.650 euros) à une seule peine d'un an d'emprisonnement, et à une amende de 200 euros à majorer des décimes (X8) soit 1600 euros, ou un emprisonnement subsidiaire de quinze jours.
Assortit la condamnation de l'interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, une activité commerciale, les fonctions d'administrateur, de commissaire ou de gérant dans une société par actions, une société privée à responsabilité limitée, ou une société coopérative, de même que des fonctions conférant le pouvoir d'engager l'une de ces sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion d'un établissement belge, prévu par l'article 1986 alinéa 1 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ou la profession d'agent de change ou d'agent de change correspondant, pour une durée de cinq ans.
Ordonne la publication du présent jugement au Moniteur belge selon les modalités prévues à l'article 490 du code pénal.
Le condamne aux frais liquidés en totalité à 431,93 euros.
Le condamne à payer 1 x 25 euros x 8 soit 200 euros au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence (Loi du 1 er août 1985 modifiée).
Lui impose le versement d'une indemnité de 53,58 euros (article 91 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 tel que modifié).
Lui impose également l'indemnité de 20 euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 publiée au MB du 31 mars 2017 et entré en vigueur le 1 er mai 2017 (AR du 26/4/2017 publié au Moniteur belge du 27/4/2017).
DU CHEF D'AVOIR :
d'avoir à LIEGE ou ailleurs dans l'arrondissement judiciaire de LIEGE,
A. commis des faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage desdites fausses pièces sachant qu'elles étaient fausses, en l'espèce (articles 193, 196, 197, 213 et 214 du Code pénal) :
1. Le 5/11/2015 et le 4/01/2016
deux faux courriers portant l'entête VTS QUERCETTI EXPERT PRIVE adressés par QUERCETTI Valentin à la SPRL A. GABRIEL ET FILS concernant un chantier à 4020 LIEGE, rue de Rabosée 178, en ce que QUERCETTI Valentin n'est pas intervenu dans ce chantier dans le cadre de ses activités professionnelles d'expert auprès des compagnies d'assurances (annexes 3 et 6 au PV Initial LI20.F1.10918/2016).
Le numéro de TVA figurant sur ces courriers (0562.853.584) est attribué à QUERCETTI Valentin.
2. 25/01/2016
deux fausses factures numéro 43 et 44 portant l'entête de GQ EXPERTISES adressée par QUERCETTI Valentin à LHOMME Raphaël concernant un chantier à 4020 LIEGE, rue de Rabosée 178, en ce que QUERCETTI Valentin n'est pas intervenu dans ce chantier dans le cadre de ses activités professionnelles d'expert auprès des compagnies d'assurances (annexes 10 au PV Initial LI20.F1.10918/2016).
Le numéro de TVA figurant sur ces factures (0562.853.584) est attribué à QUERCETTI Valentin.
B.3. Le 26/10/2015, le 15/11/2015 et le 27/12/2015
commis un faux, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible des données dans un système informatique, et par là modifié la portée juridique de telles données, et fait usage des données ainsi obtenues à la suite d'une infraction à l'article 210bis, 1 er, du Code pénal, tout en sachant qu'elles sont fausses, en l'espèce des faux courriels adressés à la SPRL A. GABRIEL ET FILS par QUERCETTI Valentin (via son adresse électronique professionnelle [email protected] ) ou un dénommé Serge ANCIA concernant un chantier à 4020 LIEGE, rue de Rabosée 178, en ce que QUERCETTI Valentin n'est pas intervenu dans ce chantier dans le cadre de ses activités professionnelles d'expert auprès des compagnies d'assurances (cf. annexes 2, 4 et 5 au PV Initial LI20.F1.10918/2016)(article 210bis, 1 er et 2 du Code pénal).
C. dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses, pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce (article 496 du Code pénal) :
4. A une date indéterminée entre le 15/12/2015 (dans son courriel à la SPRL A. GABRIEL ET FILS du 28/03/2016 à 16 h 38 m, LHOMME Gabriel indique avoir déjà payé une facture d'acompte de 4.275 euros fin décembre , cf. annexe 12 au PV Initial LI20.F1.10918/2016) et le 26/01/2016 (lendemain de la facture numéro 43 et 44)
une somme de 4.275 euro au préjudice de LHOMME Raphaël ; à cette fin, QUERCETTI Valentin a notamment :
- promis de faire réaliser les travaux à un prix avantageux en sa qualité de contre-expert auprès des compagnies d'assurances (cf. auditions de BAY Francis du 23/11/2016 et de LHOMME Raphaël du 27/12/2016 (cf. annexes au PVS LI.LA.104470/2016) ;
- fait usage des faux documents visés à la prévention A.2.
Il y a lieu de noter que le montant total des factures de GQ EXPERTISES (total : 9.500,00 euros) est inférieur à celui des factures de la SPRL A. GABRIEL FILS (total : 12.448,00 euros).
5. Entre le 3/01/2016 (veille de l'acceptation du chantier par QUERCETTI cf. faux courrier du 4/01/2016) et le 26/01/2016 (lendemain de la facturation par la SPRL A. GABRIEL ET FILS)
les matériaux mis en oeuvre dans le chantier à 4020 LIEGE, rue Rabosée 178 au préjudice de la SPRL A. GABRIEL ET FILS ; à cette fin, QUERCETTI Valentin a notamment :
- fait usage de faux documents (cf. préventions A.1. et B.3.) ;
- réalisé une mise en scène en prétendant intervenir dans ce chantier, dans le cadre de ses activités professionnelles, en qualité de contre-expert auprès des compagnies d'assurances dans le cadre de ce chantier (cf. auditions de GABRIEL Christian du 16/11/2016 et de BAY Francis du 23/11/2016, cf. PVS LI.LA.104470/2016).
D.6. Le 25/01/2016
tenté de, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses, pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, la résolution de commettre le délit ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l'espèce, une somme de 5.225,00 euros au préjudice de L'HOMME Raphaël et la SPRL A. GABRIEL & FILS ; à cette fin, QUERCETTI Valentin a notamment :
- fait usage de faux documents (cf. préventions A.1. et B.3.) ;
- réalisé une mise en scène en prétendant intervenir dans ce chantier, dans le cadre de ses activités professionnelles, en qualité de contre-expert auprès des compagnies d'assurances (cf. auditions de GABRIEL Christian du 16/11/2016 et de BAY Francis du 23/11/2016, cf. PVS LI.LA.104470/2016) (articles 51 et 496 du Code pénal).
E.7. Le 1/05/2016
étant commerçant en état de faillite au sens de l'article 2 de la loi sur les faillites ou dirigeant de droit ou de fait d'une société commerciale en état de faillite - en l'espèce, commerçant en personne physique, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0562.853.584, déclaré en faillite par un jugement du Tribunal de commerce de LIEGE du 12/09/2016, lequel a désigné Maître Pierre MACHIELS en qualité de curateur - dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, omis d'en faire l'aveu dans le mois de la cessation de ses paiements, tel que prescrit par l'article 9 de la loi sur les faillites (article 489bis, 4° du Code pénal).
La date de cessation des paiements et d'ébranlement du crédit peut, à tout le moins, être fixée au jour de la saisie exécutoire mobilière réalisée par la SA DISCAR, soit le 1/04/2016 (cf. jugement du tribunal de commerce du 12/09/2016). La dette de la SA DISCAR n'a jamais été apurée et est d'ailleurs reprise dans les procès-verbaux de vérification de créances.
F.8. Entre le 11/09/2016 (veille de la faillite) et le 26/01/2018 (lendemain de la citation)
étant commerçant en état de faillite au sens de l'article 2 de la loi sur les faillites ou dirigeant de droit ou de fait d'une société commerciale en état de faillite - en l'espèce, commerçant en personne physique, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0562.853.584, déclaré en faillite par un jugement du Tribunal de commerce de LIEGE du 12/09/2016, lequel a désigné Me Pierre MACHIELS en qualité de curateur -sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article 53 de la loi sur les faillites, en l'espèce, de se rendre à toutes les convocations lui faites, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs (article 489, 2° du Code pénal et article 53, alinéa 1 er de la loi du 8 août 1997 sur les faillites).
Dans son mémoire, le Curateur MACHIELS a indiqué : la curatelle a entretenu un premier contact téléphonique avec le failli en date du 30/09/2016. Rendez-vous avait été fixé pour les opérations de descente en date du 3 octobre 2016 au Cabinet du Curateur. Monsieur QUERCETTI ne s'est pas présenté. Il a été interpellé à nouveau par téléphone le 3 octobre 2016. Le failli s'était engagé à recontacter le Cabinet du Curateur dès le 4 octobre 2016 pour convenir d'une nouvelle entrevue. Il ne l'a pas fait. Le failli a été ré-interpellé par courriel en date du 6 octobre 2016. Le failli n'a réservé aucune suite .
Lors de son audition du 16/01/2018 (PVS LI.L3.397/2018), QUERCETTI Valentin a déclaré j'ai eu contact avec le Curateur à deux reprises. Il s'agit de M. MACHIELS de HUY. Je lui avais laissé mon numéro de gsm mais ce dernier ne m'a plus recontacté. Vous m'informez que je dois prendre contact rapidement avec le Curateur Maître Pierre MACHIELS, rue des Croisiers 15, à 4500 HUY (tel : 085-31 81 60). Vous m'informez que la non collaboration avec le Curateur constitue une infraction pénale .
Dans le PVS LI.L3.397/2018, l'enquêteur a noté : ce 16/02/2018, M. MACHIELS, curateur nous informe que QUERCETTI n'a pas pris contact avec lui et ne s'est manifesté d'aucune manière .
G.9. Entre le 31/07/2014 et le 13/09/2016 (lendemain de la faillite)
étant commerçant personne physique, administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoirs de personnes morales, en l'espèce, commerçant en personne physique, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0562.853.584, déclaré en faillite par un jugement du Tribunal de commerce de LIEGE du 12/09/2016, lequel a désigné Maître Pierre MACHIELS en qualité de curateur), avec une intention frauduleuse, avoir contrevenu aux dispositions des articles III.82 et III.83, alinéas 1 er et 3, des articles III.84 à III.89 du Code de droit économique ou des arrêtés pris en exécution de l'article III.84, alinéa 6, de l'article III.87, 2, de l'article III.89, 2 et des articles III.90 et III.91 de ce même Code (article XV.75 du code de droit économique).
Audition de QUERCETTI Valentin du 16/01/2018 (PVS LI.13.397/2018) : concernant la comptabilité, étant donné que je devais de l'argent au comptable, ce dernier a cessé de la réaliser. Je pense que le comptable a tenu ma comptabilité durant environ 3 ou 4 mois .
La consultation de la Banque carrefour des entreprises renseigne que QUERCETTI Valentin a entamé son activité le 1/04/2014 (cf. également la citation en faillite).
LI20.99.613/18
1.QUERCETTI Valentin, né le 22 mai 1973, R.N. 73.05.22-109-23, domicilié à 4040 Herstal, rue de la Croix Jurlet, 37.
Prévenu, défaillant
d'avoir à Liège ou ailleurs dans l'arrondissement judiciaire de Liège;
- dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour abuser autrement la confiance ou la crédulité (article 496 du code pénal), en l'espèce notamment :
entre le 23/9/2015 et le 9/02/2016, monsieur Valentin QUERCETTI;
- se présente en qualité de contre-expert en assurances auprès de Monsieur Rémi JANSSENS pour lui confier des travaux ;
- demande de devis avec visite sur place à Monsieur Rémi JANSSENS;
- s'approprie les devis de Monsieur Rémi JANSSENS en l'incorporant dans un document VTS QUERCETTI expert privé ;
- obtient le versement des sommes pour les travaux alors qu'il n'est pas entrepreneur général ;
- ne paie pas les travaux réalisés à l'entrepreneur ;
- frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé (article 491 du code pénal)
Entre le 23/9/2015 et le 9/02/2016, monsieur Valentin QUERCETTI :
- obtient le versement des sommes pour des travaux alors que celles-ci devaient être versées à monsieur Rémi JANSSENS ;
- demande une facturation sur sa société ;
- ne paie pas les travaux réalisés pour le compte du sinistré ;
- organisation frauduleuse d'insolvabilité (constitution société le 1/10/2014 début des faits 12/9/2015 - non-paiement 02/2016 - faillite le 12/9/2016)
LOIS APPLIQUEES :
Vu les articles :
148 et 149 de la Constitution ;
14, 31 à 37 de la loi du 15 juin 1935;
1 à 3 de la loi du 4 octobre 1867 telle que modifiée ;
38, 40, 51, 65, 193, 196, 197, 213, 214, 489, 2°, 489bis, 4°, 490, 496 du Code Pénal ;
53 al. 1 er de la loi du 8 août 1997 ;
III.82 et III.83, alinéas 1 er et 3, des articles III.84 à III.89 du Code de droit économique ou des arrêtés pris en exécution de l'article III.84, alinéa 6, de l'article III.87, 2, de l'article III.89, 2 et des articles III.90 et III.91 de ce même Code (article XV.75 du code de droit économique ;
198, 6 alinéa 1 er des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ;
162, 186, 194 du Code d'Instruction Criminelle ;
1022 du code judiciaire ;
1382 du Code Civil ;
28, 29 de la loi du 1 er août 1985 telle que modifiée ;
91, 148, 149 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 tel que modifié ;
1 er de la loi du 5 mars 1952 modifiée ;
4 du Titre Préliminaire du Code de Procédure pénale ;
4, 3, 5 de la loi du 19 mars 2017 ;
Liège, le 6 août 2020.
Pour extrait conforme délivré à Monsieur le Procureur du Roi : (signé) Sophie WOLF, substitut.