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Date :
15-01-2016
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2016700463
Author :

Original text :

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Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
MERTOL, Aletin, né à Bruxelles le 22 juin 1972, a fait l'objet d'un jugement rendu le 20 novembre 2015
n° du rôle : 4818/15
par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles
en cause du Ministère public
contre notamment : MERTOL, Aletin
qui l'a condamné à :
Condamne le prévenu MERTOL, Aletin, du chef des préventions A. (1 à 4), B.1., B.2., C.1. et C.2. rectifiées réunies :
à une peine d'emprisonnement de VINGT-QUATRE MOIS
et à une amende de TROIS MILLE EUROS, laquelle, multipliée par 5,5 en application des décimes additionnels, s'élève à un total de SEIZE MILLE CINQ CENTS EUROS.
A défaut de paiement dans le délai légal, l'amende de 16.500 euros pourra être remplacée par un emprisonnement subsidiaire de 3 mois.
Dit qu'il sera sursis pendant CINQ ANS à l'exécution du présent jugement, en ce qui concerne la totalité de la peine d'emprisonnement principal, dans les termes et conditions de la loi du 29 juin 1964, concernant la suspension, le sursis et la probation.
Le condamne, en outre, à l'obligation de verser la somme de vingt-cinq euros augmentée des décimes additionnels soit 25,00 euros x 6 = 150,00 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'Aide aux Victimes d'Actes intentionnels de Violence et aux sauveteurs occasionnels.
Le condamne également au paiement d'une indemnité de 50,00 euros indexée à 51,20 euros.
Le condamne aux frais de l'action publique taxés au total de 133,49 euros, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'opposition.
Prononce à l'égard de MERTOL, Aletin, l'interdiction d'encore exercer soit personnellement soit par interposition de personnes, des fonctions d'administrateur, de commissaire ou de gérant pendant une période de DIX ANS.
Prononce à l'égard de MERTOL, Aletin, l'interdiction d'encore exercer une activité commerciale personnellement ou par interposition de personnes pendant une période de DIX ANS.
Ordonne la publication du présent jugement, par extrait, aux frais du condamné, au MONITEUR BELGE.
Du chef de :
Comme auteur ou coauteur 66 CP.
A.1 à A.4 : insolvabilité frauduleuse 490bis 1 CP.
B.1. et B.2. : infractions liées à l'état de faillite non-aveu dans le mois de la cessation des paiements ou avoir omis de fournir des renseignements ou avoir fourni des renseignements inexacts art. 489bis-4 CP.
C.1. et C.2. rectifiées : infractions liées à l'état de faillite détournement ou dissimulation d'actifs art. 489ter-1 CP.
Le greffier délégué, (signature illisible).