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Date :
21-03-2016
Language :
German French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2016201438
Author :
Cour Constitutionnelle

Original text :

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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par jugement du 13 janvier 2016 en cause de F.D. contre M.V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 février 2016, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 1253ter/5, in fine, du Code judiciaire, lequel exclut clairement de son champ d'application les concubins de fait, ne viole-t-il pas notamment les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions légales supranationales telle la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il exclut, dans l'hypothèse où un concubin de fait se rendrait coupable, à l'égard de son conjoint, d'un fait visé à l'article 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé à l'article 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indications sérieuses de tels comportements, l'autre cohabitant de fait du droit de demander la jouissance de la résidence conjugale ou commune pour ce motif, ce qui lui est manifestement préjudiciable et susceptible de créer une discrimination entre les familles selon qu'elles sont constituées de partenaires mariés, cohabitants légaux ou cohabitants de fait, à une époque où le concubinage de fait est un modèle de vie en commun largement répandu, voire majoritaire ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6349 du rôle de la Cour.
Le greffier,
P.-Y. Dutilleux