Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale

Date :
03-10-2003
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2003201692
Author :
Ministere De La Communaute Flamande

Original text :

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Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1 er, II, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 2 octobre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1 er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose d'adapter sans délai l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, afin de permettre l'emploi régulier de personnels ayant un statut TCT et étant chargés du soutien à la concertation et la coopération régionales au niveau de l'aide sociale à Bruxelles-Capitale et d'offrir aux personnels concernés les garanties nécessaires en la matière, en exécution de l'accord intersectoriel pour le secteur non marchand 2000-2005;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après délibération,
Arrête :
Article 1 er. L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale est remplacé par ce qui suit :
« § 1 er. Il est prélevé chaque année du crédit budgétaire, prévu à l'article 2, au profit de la Commission communautaire flamande :
1 o un montant de 46.000 euros sur base annuelle, à adapter conformément au § 2;
2 o après prélèvement du montant visé au 1 o, un montant égal à 10 % du crédit budgétaire restant.
La Commission communautaire flamande emploie ces moyens pour le soutien à la concertation et la coopération à Bruxelles-Capitale conformément aux dispositions du présent arrêté.
§ 2. Le montant mentionné au § 1 er, premier alinéa, 1 o, est exprimé à 100 % sur la base de l'indice-pivot applicable le 1 er janvier 2003.
Le montant est indexé conformément à la loi du 1 er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Ce rattachement à l'indice est toutefois calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. »
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er octobre 2003.
Art. 3. La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 octobre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
A. BYTTEBIER