Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la répartition de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes et la réglementation relative à la validation des études et la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines « huishoudelijk onderwijs » (arts ménagers), « land- en tuinbouw » (agriculture et horticulture), « mechanica-elektriciteit » (mécanique-électricité), « Nederlands tweede taal » (néerlandais - deuxième langue) et « personenzorg » (soins aux personnes)
Original text :
Add the document to a folder
()
to start annotating it.
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 9, l'article 24, § 1 er, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 1 er juillet 2011, et § 2, l'article 41, § 4, 2°, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 12 juillet 2013, et 3°, l'article 42, modifié par le décret du 30 avril 2009, l'article 64, § 1 er, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par le décret du 29 juin 2012, § 4, 2°, modifié par le décret du 13 juillet 2012 et l'annexe 1 re, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « Nederlands tweede taal » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 er septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « mechanica-elektriciteit » (mécanique-électricité) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « huishoudelijk onderwijs » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « Nederlands tweede taal » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « personenzorg » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « mechanica-elektriciteit » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « land- en tuinbouw » ;
Vu la proposition du groupe directeur du 19 septembre 2012 et du 15 janvier 2013 ;
Vu l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), rendu le 7 novembre 2012 et le 5 mars 2013 ;
Vu l'avis de l'Inspection de l'Enseignement, rendu le 3 juillet 2013 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 décembre 2013 ;
Vu le protocole n° 804 du 17 janvier 2014 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux ;
Vu le protocole n° 572 du 17 janvier 2014 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 55.141/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2014, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE 1 er. - Modification de la répartition des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations et de la réglementation relative à la validation des études et la prime
Article 1 er. Dans l'annexe I re au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, la répartition des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est remplacée par la répartition reprise en annexe 1 re au présent arrêté.
Art. 2. L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 3. A l'article 7, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 4. A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1 er, alinéa premier, les mots « ou second » sont abrogés ;
2° au paragraphe 1 er, deuxième alinéa, les mots « ou certificat » sont abrogés ;
3° au paragraphe 2 les mots « ou du certificat » sont abrogés.
CHAPITRE 2. - Modifications de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « huishoudelijk onderwijs »
Art. 5. A l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour ce qui concerne la discipline « huishoudelijk onderwijs », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, le membre de phrase « annexes I à V incluses » est remplacé par le membre de phrase « annexes III à VII ».
Art. 6. A l'article 2, deuxième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, est ajoutée la phrase suivante :
« Les profils de formation visés aux annexes VI et VII, sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2017-2018. »
Art. 7. L'article 3 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« A partir du 1 er février 2014, la direction d'un centre d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire « Inrichten van de woning », a la compétence d'enseignement pour la formation modulaire « Decoratief in de woning ». ».
Art. 8. Le même arrêté est complété par les annexes VI et VII, jointes au présent arrêté en tant qu'annexes 3 et 4.
Art. 9. Les annexes I re et II au même arrêté sont abrogées.
CHAPITRE 3. - Modification de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « Nederlands tweede taal ».
Art. 10. A l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « Nederlands tweede taal », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « le profil de formation est fixé dans l'annexe I re pour ce qui concerne la structure modulaire « Nederlands tweede taal professioneel gids/reisleider richtgraad 3 » de la discipline « Nederlands tweede taal », appartenant à l'enseignement secondaire des adultes » est remplacé par le membre de phrase « les profils de formation sont fixés dans les annexes I re à V pour ce qui est des formations modularies de la discipline « Nederlands tweede taal », appartenant à l'enseignement secondaire des adultes » ;
2° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
« En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est, pour ce qui est des suivantes formations destinées à des groupes cibles spéciaux, dérogé au nombre minimum de périodes :
1° la formation « Nederlands tweede taal richtgraad 1 » peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 160 périodes, étalées sur 4 modules de 40 périodes chacun, ou pour les apprenants plus lents à 360 périodes, étalées sur 4 modules de 90 périodes chacun ;
2° la formation « Nederlands tweede taal richtgraad 2 » peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 320 périodes, étalées sur 8 modules de 40 périodes chacun, ou pour les apprenants plus lents à 720 périodes, étalées sur 8 modules de 90 périodes chacun ;
3° la formation « Nederlands tweede taal richtgraad 3 » peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 160 périodes, étalées sur 2 modules de 80 périodes chacun ;
4° la formation « Nederlands tweede taal richtgraad 4 » peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 160 périodes, étalées sur 2 modules de 80 périodes chacun. » ;
3° au deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, la phrase introductive est suivie du membre de phrase suivant :
« dont le profil de formation est fixé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « Nederlands tweede taal » ;
4° les points 1°, 2°, 3° et 5° du deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, sont abrogés.
Art. 11. L'article 2 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« Les profils de formation fixés aux annexes II à V, sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2017-2018. ».
Art. 12. Le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, est complété par les annexes II à V, jointes en tant qu'annexes 5 à 8 au présent arrêté.
Art. 13. A l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « Nederlands tweede taal », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 re septembre 2006 et 24 juillet 2009, les points 1° à 4° sont abrogés.
Art. 14. Les annexes I re à IV au même arrêté sont abrogées.
CHAPITRE 4. - Modification de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « personenzorg »
Art. 15. L'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « personenzorg », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2012, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit :
« En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est, pour des groupes cibles spéciaux, dérogé comme suit au nombre minimum de périodes de la formation suivante : la formation « Begeleider in de Kinderopvang » peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 1260 périodes, le module « Zorg in de kinderopvang 1 » s'élevant seulement à 20 périodes. ».
CHAPITRE 5. - Modification de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « mechanica-elektriciteit »
Art. 16. A l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour ce qui concerne la discipline « mechanica-elektriciteit », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 er mars 2013, le membre de phrase « annexes I re à XV incluse » est remplacé par le membre de phrase « annexes I re à XVII ».
Art. 17. A l'article 2, deuxième alinéa, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010, 21 septembre 1012 et 1 er mars 2013, la phrase suivante est ajoutée :
« Les profils de formation fixés aux annexes XVI et XVII, sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2017-2018. ».
Art. 18. Le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010, 21 septembre 2012 et 1 er mars 2013, est complété par les annexes XVI et XVII, jointes en tant qu'annexes 9 et 10 au présent arrêté.
Art. 19. Dans l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 er septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « Mechanica-elektriciteit », le membre de phrase « les annexes I re à XXXVII incluse » est remplacé par le membre de phrase « les annexes I re à XXXIV et l'annexe XXXVII ».
Art. 20. L'annexe XXXV au même arrêté est abrogée.
Art. 21. L'annexe XXXVI au même arrêté est abrogée.
CHAPITRE 6. - Modification de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « land- en tuinbouw »
Art. 22. A l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour ce qui concerne la discipline « land- en tuinbouw », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 er mars 2013, le membre de phrase « annexes I re à 6 incluse » est remplacé par le membre de phrase « annexes I re à 7 ».
Art. 23. A l'article 2, deuxième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 er mars 2013, est ajoutée la phrase suivante :
« Le profil de formation, fixé à l'annexe 7, est évalué au plus tard pendant l'année scolaire 2017-2018. ».
Art. 24. Le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 er mars 2013, est complété par une annexe 7, jointe en tant qu'annexe 11 au présent arrêté.
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 25. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er février 2014, à l'exception :
1° des articles 10, 4°, 13, 14 et 20, qui entrent en vigueur le 1 er septembre 2015 ;
2° des articles 9 et 21, qui entrent en vigueur le 1 er septembre 2016.
Art. 26. Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 février 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
Pour consultation du pages 28993 à 29092
Image de la publication partie 1
Pour consultation du pages 29093 à 29194
Image de la publication partie 2
Pour consultation du pages 29195 à 29246
Image de la publication partie 3