Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, en ce qui concerne l'appel pour les thèmes du verdissement et de l'amélioration de l'efficacité énergétique

Date :
02-12-2022
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2023030381
Author :
Autorite Flamande

Original text :

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Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur :
- règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ;
- le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, article 14, alinéa 1 er.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies :
- Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 24 novembre 2022 ;
- L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1 er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence étant donné que des entreprises sont confrontées à une hausse exceptionnellement forte des prix du gaz naturel et de l'électricité en peu de temps. C'est pourquoi il est urgent de soutenir les investissements dans le verdissement et l'efficacité énergétique afin que les entreprises puissent découpler leur approvisionnement énergétique des combustibles fossiles. Lancer l'aide alors que la crise énergétique n'est pas encore terminée, permet d'assurer la continuité des activités.
Motivation
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant :
- Les entreprises flamandes étant confrontées à une hausse exceptionnellement forte des prix du gaz naturel et de l'électricité suite à l'agression russe contre l'Ukraine, le Gouvernement flamand estime nécessaire de prendre des mesures de soutien aux entreprises concernées à très court terme afin de préserver leur continuité.
- La Déclaration de septembre 2022 du Ministre-Président l'a articulé comme suit : « La Flandre ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter entièrement l'augmentation des factures énergétiques des familles et des entreprises. Mais cela ne nous dispense en aucun cas du devoir d'aider les plus vulnérables, et de soutenir les familles et les entreprises. Avec les moyens financiers et les leviers limités dont nous disposons et sans hypothéquer injustement notre avenir et celui de nos enfants » et également « La crise énergétique est une crise européenne par excellence. Les prix sont élevés parce que l'offre est maintenue artificiellement basse par la Russie, ce qui a totalement perturbé le mécanisme du marché. Les solutions fondamentales aux prix élevés de l'énergie doivent venir de l'Europe. »
- La note d'orientation 2019-2024 Economie, politique scientifique et innovation stipule ce qui suit : « Nous déployons la Prime écologique plus en tant qu'aide écologique stratégique de manière ciblée pour le défi climatique. L'optimisation de ces instruments d'aide doit répondre à des thèmes sociétaux tels que le climat, la réduction de CO2, l'utilisation de l'eau, la sécheresse, l'économie circulaire ou l'utilisation de l'énergie et encourager les entreprises dans leurs politiques d'investissement à cet égard. La mise en oeuvre d'investissements écologiques intelligents que ainsi que l'intégration intelligente de technologies présentant un avantage écologique, doivent être encouragés. »
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1 er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1° verdissement : le remplacement de l'utilisation de combustibles fossiles par l'utilisation de chaleur verte, de froid vert, d'électricité verte, d'hydrogène vert, d'hydrogène bleu ou de chaleur résiduelle ou de froid résiduel. L'électrification est également considérée comme un verdissement. L'utilisation de biomasse solide ou liquide qui ne répond pas aux critères de durabilité de la RED II, et l'énergie provenant de l'air ambiant ou des gaz de décharge n'entrent pas en ligne de compte ;
2° amélioration de l'efficacité énergétique : une augmentation de l'efficacité énergétique due à des changements technologiques, comportementaux et/ou économiques ;
3° hydrogène vert : l'hydrogène produit à partir d'électricité verte ;
4° hydrogène bleu : l'hydrogène produit à partir de combustibles fossiles avec captage des émissions de carbone et stockage permanent ou utilisation des émissions de carbone captées.
Art. 2. § 1 er. En exécution de l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, les aides aux entreprises pour certains thèmes sont accordées via un appel et une enveloppe budgétaire dérogeant à un certain nombre de conditions imposées dans l'arrêté précité.
La subvention est accordée pour les thèmes du verdissement et de l'amélioration de l'efficacité énergétique. Le ministre chargé de l'économie peut supprimer ou ajouter des thèmes après une évaluation de la mesure d'aide.
L'appel court du 12 décembre 2022 au 31 décembre 2024 ou jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire.
§ 2. Les dérogations visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, sont les suivantes :
1° le projet ne doit pas offrir une solution intégrée au processus par dérogation à l'article 5, alinéa 1 er, 1° ;
2° les associations sans but lucratif ayant une activité économique sont éligibles par dérogation à l'article 6/1 ;
3° l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer une étude de faisabilité par dérogation à l'article 11 ;
4° les investissements écologiques commencent dans les 12 mois suivant la décision d'octroi de l'aide par dérogation à l'article 15, alinéa 1 er ;
5° l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut prolonger la période de douze mois d'un maximum de six mois par dérogation à l'article 15, alinéa 2 ;
6° les investissements écologiques sur le thème du verdissement correspondent à l'état de la technique par dérogation à l'article 16, alinéa 1 er, 3° ;
7° les investissements écologiques repris dans la liste limitative de technologies, annexée à l'arrêté ministériel du 24 janvier 2011 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, ne sont pas éligibles à l'aide par dérogation à l'article 5, alinéa 1 er, 1°, et à l'article 17, alinéa 1 er ;
8° les investissements légalement imposés ne sont pas éligibles à l'aide par dérogation à l'article 17, alinéa 1 er ;
9° les coûts éligibles sont d'au moins 50 000 euros par dérogation à l'article 19, alinéa 1 er ;
10° le montant total des subventions accordées à une entreprise pour l'appel est de 1 000 000 euros et s'applique en sus du montant maximal de subvention mentionné à l'article 22, alinéa 2 ;
11° seul le ministre chargé de l'économie décide de l'octroi d'une aide par dérogation à l'article 29 ;
12° la subvention est versée à l'entreprise en deux tranches par dérogation à l'article 37 :
b) 50 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention, à condition que l'entreprise remplisse les deux conditions suivantes :
1) l'entreprise demande le paiement de la tranche ;
2) l'entreprise a réalisé 50 % des investissements écologiques ;
c) 50 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention et après la fin des investissements écologiques, à condition que l'entreprise remplisse les conditions suivantes :
1) l'entreprise demande le paiement de la tranche ;
2) l'entreprise a réalisé l'ensemble des investissements écologiques et ces derniers sont exploités dans et par l'entreprise.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 12 décembre 2022.
Art. 4. Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 décembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture,
J. BROUNS