Arrêté ministériel allouant une subvention à M. Kenneth Lotin
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2005022159
- Author :
- Service Public Federal Sante Publique, Securite De La Chaine Alimentaire Et Environnement
Original text :
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Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Vu la loi-programme du 22 décembre 2003 notamment l'article 116, § 2;
Vu l'arrêté royal du 23 août 2004 fixant les conditions d'utilisation du fonds de lutte contre le tabagisme;
Vu l'avis favorable du Comité d'accompagnement, donné le 21 octobre 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1 er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les projets qui sont approuvés, dans le cadre de lutte contre le tabagisme, doivent être rendus public;
Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à toutes les intéressés,
Arrête :
Article 1 er. Une subvention de euro 3.000, imputée du compte de thésaurie « Fonds de lutte contre le tabagisme » du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - Direction générale Animaux, Plantes et Alimentation, est allouée pour l'année 2004 à M. Kenneth Lottin, situé rue Haiecollaux 79, 5530 Spontin, numéro de compte bancaire 063-9714894-88, à titre de subvention pour le « mini cooper challenge 2004 - sans tabac » en 2004.
Art. 2. § 1 er. Le paiement par le donneur d'ordre s'effectue en deux tranches :
- la première tranche de euro 1.500 à la date de signature du présent arrêté;
- le solde de euro 1.500 avant le 30 novembre 2005 et après approbation du rapport définitif et la présentation des pièces justificatives nécessaires à la direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation, C.A.E., Quartier Arcade 4.048, rue Montagne de l'Oratoire 20, boîte 3, à 1010 Bruxelles, ou à toute autre adresse indiquée ultérieurement par la DG Animaux, Végétaux et Plantes.
§ 2. Les montants seront versés sur le compte de l'organisation mentionnée dans l'article 1 er.
§ 3. Les factures porteront la mention : « Déclarée sincère et véritable pour le montant de euro 1.500 (mille cinq cents) ».
Bruxelles, le 24 décembre 2004.
R. DEMOTTE