Arrêté ministériel relatif à la désignation de l'Ecole régionale d'Administration publique (ASBL) comme institution de formation pour l'organisation de la formation pour l'obtention de « l'attestation de formation de gardien de la paix », ainsi que pour l'agrément de la formation précitée
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Le Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix, et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 2009 déterminant les conditions de formation auxquelles doivent répondre les gardiens de la paix, ainsi que les modalités de désignation des organismes de formation et d'agréation des formations;
Considérant que l'Ecole régionale d'Administration publique (ASBL) a introduit, le 9 mars 2010, une demande de désignation en tant qu'institution de formation pour l'organisation de la formation gardiens de la paix d'au moins 90 heures pour l'obtention de « l'attestation de formation de gardien de la paix »;
Considérant que la Commission Formation Gardien de la paix a étudié le dossier de candidature concernant la formation le 30 septembre 2010;
Considérant que la Commission Formation Gardien de la paix a émis, le 30 septembre 2010, un avis favorable par rapport à la nomination de l'Ecole régionale d'Administration publique (ASBL) pour l'organisation de la formation d'au moins 90 heures pour l'obtention de « l'attestation de formation de gardien de la paix »;
Considérant que le cadre proposé répond aux exigences telles que définies par l'arrêté royal du 15 mai 2009;
Considérant l'Ecole Régionale d'Administration Publique (ASBL) répond aux exigences légales, comme stipulées dans la loi du 15 mei 05.2007, notamment son article 10,
Arrête :
Article 1 er. § 1 er. L'Ecole régionale d'Administration publique (ASBL), située à 1050 Bruxelles, rue Capitaine Crespel 35, est désignée comme une institution de formation pour l'organisation de la formation de base pour l'obtention de « l'attestation de formation de gardien de la paix ».
§ 2. La formation précitée est agréée comme formation pour l'obtention de « l'attestation de formation de gardien de la paix ».
Art. 2. Cette désignation et cet agrément sont valables pour une période de cinq ans.
Bruxelles, le 21 octobre 2010.
Mme A. TURTELBOOM