Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré (1)
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2011202486
- Author :
- Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale
Original text :
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, l'article 2, § 1 er;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des sports, donné le 28 mars 2010;
Vu l'avis 49.540/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2011, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1 er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré est fixé, pour la période allant du 1 er juillet 2011 au 30 juin 2012 inclus, à 8.850 euros.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juillet 2011 et cesse d'être en vigueur le 1 er juillet 2012.
Art. 3. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
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Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 24 février 1978, Moniteur belge du 9 mars 1978.