Arrêté royal fixant les conditions auxquelles un président de cour d'assises doit satisfaire pour être dispensé de suivre la formation spécialisée visée à l'article 120, alinéa 1er, du Code judiciaire et fixant l'entrée en vigueur de l'article 210 de la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises

Date :
12-10-2010
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2010009865
Author :
Service Public Federal Justice

Original text :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 120, alinéa 2, inséré par la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises;
Vu la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises, l'article 237, 1 er tiret;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juin 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 juillet 2010;
Vu l'avis n° 48.577/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2010, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Sont dispensés de suivre la formation spécialisée prévue à l'article 120, alinéa 1 er, du Code judiciaire, les magistrats ayant exercé, au 1 er janvier 2011, au moins dix fois la fonction de président de cour d'assises, dont au moins une fois au cours des deux années précédant cette date.
Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2011 :
1° l'article 210 de la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises;
2° le présent arrêté.
Art. 3. Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK