Arrêté royal fixant les délais de préavis dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie (SCP 128.03) (1)

Date :
22-04-2012
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2012201974
Author :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Original text :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1 er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2001 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie du 21 octobre 2011;
Vu l'avis 50.913/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2012 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, aussi bien pour les contrats de travail dont l'exécution a débuté avant le 1 er janvier 2012 que ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 2. § 1 er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;
- quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- nonante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent vingt-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.
§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
Art. 3. Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 4. L'arrêté royal du 19 juillet 2001 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie est abrogé.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1 er août 1991.