Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (C.P. 314) (1)

Date :
01-09-2004
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2004202664
Author :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Original text :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1 er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1 er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté comptant une ancienneté importante et pour des motifs sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre six mois et moins de cinq ans;
- quarante-deux jours lorsque le congé est donné par l'employeur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre cinq et moins de dix ans;
- cinquante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre dix et moins de quinze ans;
- quatre-vingt quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre quinze et moins de vingt ans;
- cent douze jours lorsque le congé est donné par l'employeur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant vingt ans et plus.;
Art. 3. Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1 er septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1 er août 1991.