Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 mai 1985 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)

Date :
12-09-2011
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2011204373
Author :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1 er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 10 mai 1985 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers;
Vu l'avis de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, donné le 18 mai 2011;
Vu l'avis 49.861/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2011 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Dans l'arrêté royal du 10 mai 1985 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :
« Art. 2bis. Par dérogation à l'article 2, en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail conclu pour une période indéterminée peut être suspendue totalement pendant une période ininterrompue de quatre semaines maximum à la condition que la suspension prenne cours le premier jour ouvrable de la semaine. »
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013.
Art. 3. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Arrêté royal du 10 mai 1985, Moniteur belge du 12 juin 1985.