Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, en vue de l'harmonisation et de l'augmentation des montants de la réduction groupes-cibles lors de l'engagement d'un troisième à un sixième travailleur

Date :
31-01-2017
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2017200753
Author :
Service Public Federal Securite Sociale

Original text :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 342, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 29 novembre 2016;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 2 décembre 2016;
Vu l'avis du Conseil national du travail donné le 7 décembre 2016;
Vu l'avis 60.643/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 2004, 4 mars 2013, 16 février 2014, 22 février 2015 et 26 janvier 2016, le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :
" § 1 er. Une réduction groupe cible pour premiers engagements est accordée de la manière suivante :
1° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction G7 pendant la durée totale de son occupation, à partir du trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 1 er, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un premier travailleur, pour autant que l'occupation débute à une date entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2020;
2° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction G14 pour maximum 5 trimestres, d'une réduction G15 pour maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers et d'une réduction G16 pour 4 trimestres qui suivent les 9 premiers trimestres pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins deux travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un deuxième travailleur;
3° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction G15 pour maximum 9 trimestres et d'une réduction G16 pour maximum 4 trimestres qui suivent les 9 premiers, pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins trois travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un troisième travailleur;
4° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction G15 pour maximum 9 trimestres et d'une réduction G16 pour maximum 4 trimestres qui suivent les 9 premiers, pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins quatre travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3/1, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un quatrième travailleur.
5° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction G15 pour maximum 9 trimestres et d'une réduction G16 pour maximum 4 trimestres qui suivent les 9 premiers, pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins cinq travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3/2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un cinquième travailleur.
6° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction G15 pour maximum 9 trimestres et d'une réduction G16 pour maximum 4 trimestres qui suivent les 9 premiers, pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins six travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3/3, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un sixième travailleur.
Art. 2. L'employeur qui ouvrait déjà le droit, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une réduction telle que visée à l'article 16, § 1 er, de l'arrêté royal précité, peut, pour les travailleurs engagés avant le 1 er janvier 2017, continuer à bénéficier du système de l'article 16, § 1 er, comme il s'appliquait au 31 décembre 2016.
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2017.
Art. 4. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
La Ministre des Affaires sociales,
M. DE BLOCK
Le Ministre des Indépendants,
W. BORSUS