Arrêté royal portant exécution de l'article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs

Date :
26-05-2012
Language :
French Dutch
Size :
5 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2012000365
Author :
Service Public Federal Interieur

Original text :

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RAPPORT AU ROI
Sire,
L'objet du présent arrêté est d'établir la liste de pays sûrs visée au nouvel article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : « Loi sur les étrangers »).
Compte tenu de la persistance de la crise de l'asile, le Parlement fédéral a adopté le 24 novembre 2011 un projet de loi prévoyant l'introduction d'une procédure pour les demandes d'asile introduites par des personnes venant de pays d'origine sûrs. Cette loi a été publiée le 17 février 2012.
La loi prévoit une procédure spécifique de refus de prise en considération, assortie de délais plus brefs pour le traitement des demandes d'asile de personnes originaires de pays désignés comme pays d'origine sûrs. Un examen individuel effectif reste indispensable, mais la présomption prévaut que, dans le chef du demandeur d'asile, il n'existe pas de crainte de persécution, ni de risque réel d'atteinte grave, étant donné qu'il vient d'un pays d'origine sûr.
Le présent arrêté vise à donner exécution au nouvel article 57/6/1, alinéa 4, de la Loi sur les étrangers, qui prévoit l'établissement d'une liste de pays d'origine sûrs, sur la proposition conjointe du Ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et du Ministre des Affaires étrangères.
La directive procédure de l'Union européenne (Directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005) permet d'introduire une liste de pays d'origine sûrs, mais prévoit à cette fin des critères strictement définis. Les dispositions légales relatives aux pays d'origine sûrs renvoient à ces critères, à savoir la situation légale, l'application du droit, la situation politique générale dans le pays tiers concerné, ainsi que la mesure dans laquelle il est possible d'y obtenir une protection contre des actes de persécution ou des mauvais traitements.
En vue de cet examen, il convient, selon la loi, de tenir compte d'un certain nombre de sources d'information, parmi lesquelles en particulier les informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, les informations du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales qui font autorité.
La loi prévoit également que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides formule des avis non contraignants quant aux pays qui peuvent être repris sur cette liste. Le Ministre compétent pour l'Accès au Territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des Etrangers a demandé au commissaire général un avis bien étayé quant aux pays qui doivent être placés sur la liste.
Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est une instance indépendante et, en raison de son expertise (en matière d'asile et de pays d'origine), est particulièrement bien placé pour évaluer les conditions de sécurité d'un pays en ce qui concerne la protection.
Cette liste de pays sûrs sera révisée au moins une fois par an. Cependant, en fonction des changements de situation dans les pays d'origine, elle pourra être revue plus tôt. L'établissement de la liste se faisant par voie d'arrêté après concertation en Conseil des Ministres, et non par la loi, il pourra être répondu de façon plus flexible à un changement de situation.
Cette liste doit être communiquée à la Commission européenne.
Commentaire article par article
Article 1 er.
Le Ministre compétent pour l'Accès au Territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des Etrangers et le Ministre des Affaires étrangères ont décidé de proposer les pays suivants en tant que pays d'origine sûrs.
Il s'agit des pays suivants :
- Albanie
- Bosnie-Herzégovine
- ARYM
- Inde
- Kosovo
- Monténégro
- Serbie
Pour ce qui concerne l'Albanie, le Commissaire général conclut : « Compte tenu des constatations qui précèdent concernant la situation juridique, l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique, les circonstances politiques en Albanie, la mesure dans laquelle les persécutions et les mauvais traitements se produisent dans le pays et la mesure dans laquelle une protection est offerte contre d'éventuels persécutions ou mauvais traitements, et compte tenu des critères définis à l'article 57/6/1 de la loi sur les étrangers, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est d'avis que, d'une manière générale et uniformément, il n'est pas recouru en Albanie à la persécution au sens de la convention relative au statut des réfugiés et qu'il n'existe pas de motif sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4 de la loi sur les étrangers. Cela n'exclut pas qu'un besoin de protection internationale puisse exister à titre exceptionnel dans un certain nombre de cas particuliers. Ainsi, certaines situations particulières de vendetta peuvent être de telle nature qu'elles puissent éventuellement être considérées comme une persécution au sens du droit des réfugiés, ou comme entraînant un risque d'atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire. »
Pour ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, le Commissaire général conclut : « Compte tenu des constatations qui précèdent concernant la situation juridique, l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique, les circonstances politiques en Bosnie-Herzégovine, la mesure dans laquelle des persécutions et des mauvais traitements se produisent dans le pays et la mesure dans laquelle une protection est offerte contre d'éventuels persécutions ou mauvais traitements, et compte tenu des critères définis à l'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est d'avis que, d'une manière générale et uniformément, il n'est pas recouru en Bosnie-Herzégovine à la persécution au sens de la Convention de Genève, et qu'il n'y a pas de motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que visée à l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers. Cela n'exclut pas qu'un besoin de protection internationale puisse exister à titre exceptionnel dans un certain nombre de cas particuliers. »
Pour ce qui concerne l'ARYM, le Commissaire général conclut : « Compte tenu des constatations qui précèdent concernant la situation juridique, l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique, les circonstances politiques en FYROM, la mesure dans laquelle les persécutions et les mauvais traitements se produisent dans le pays et la mesure dans laquelle une protection est offerte contre d'éventuels persécutions ou mauvais traitements, et compte tenu des critères définis à l'article 57/6/1 de la loi sur les étrangers, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est d'avis que, d'une manière générale et uniformément, il n'est pas recouru en FYROM à la persécution au sens de la convention relative au statut des réfugiés et qu'il n'existe pas de motif sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4 de la loi sur les étrangers. Cela n'exclut pas qu'un besoin de protection internationale puisse exister à titre exceptionnel dans un certain nombre de cas particuliers. »
Pour ce qui concerne l'Inde, le Commissaire général conclut : « Compte tenu des constatations qui précèdent concernant la situation juridique, l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique, les circonstances politiques en Inde, la mesure dans laquelle les persécutions et les mauvais traitements se produisent dans le pays et la mesure dans laquelle une protection est offerte contre d'éventuels persécutions ou mauvais traitements, et compte tenu des critères définis à l'article 57/6/1 de la loi sur les étrangers, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est d'avis que, d'une manière générale et uniformément, il n'est pas recouru en Inde à la persécution au sens de la convention relative au statut des réfugiés et qu'il n'existe pas de motif sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4 de la loi sur les étrangers. Cela n'exclut pas qu'un besoin de protection internationale puisse exister à titre exceptionnel dans un certain nombre de cas particuliers. »
Pour ce qui concerne le Kosovo, le Commissaire général conclut : « Compte tenu des constatations qui précèdent concernant la situation juridique, l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique, les circonstances politiques au Kosovo, la mesure dans laquelle des persécutions et des mauvais traitements se produisent dans le pays et la mesure dans laquelle une protection est offerte contre d'éventuels persécutions ou mauvais traitements, et compte tenu des critères définis à l'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est d'avis que, d'une manière générale et uniformément, il n'est pas recouru au Kosovo à la persécution au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, et qu'il n'y a pas de motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que visée à l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers. Cela n'exclut pas qu'un besoin de protection internationale puisse exister à titre exceptionnel dans un certain nombre de cas particuliers. Il peut s'agir notamment d'une forme particulière de discriminations graves pouvant constituer une persécution au sens de l'article 48/3 de la Loi sur les étrangers ou des atteintes graves au sens de l'article 48/4 de la même loi, sans qu'une protection nécessaire ne puisse être offerte contre celles-ci. »
Pour ce qui concerne le Monténégro, le Commissaire général conclut : « Compte tenu des constatations qui précèdent concernant la situation juridique, l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique, les circonstances politiques au Monténégro, la mesure dans laquelle des persécutions et des mauvais traitements se produisent dans le pays et la mesure dans laquelle une protection est offerte contre d'éventuels persécutions ou mauvais traitements, et compte tenu des critères définis à l'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est d'avis que, d'une manière générale et uniformément, il n'est pas recouru au Monténégro à la persécution au sens de la Convention de Genève, et qu'il n'y a pas de motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que visée à l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers. Cela n'exclut pas qu'un besoin de protection internationale puisse exister à titre exceptionnel dans un certain nombre de cas particuliers. »
Pour ce qui concerne la Serbie, le Commissaire général conclut : « Compte tenu des constatations qui précèdent concernant la situation juridique, l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique, les circonstances politiques en Serbie, la mesure dans laquelle des persécutions et des mauvais traitements se produisent dans le pays et la mesure dans laquelle une protection est offerte contre d'éventuels persécutions ou mauvais traitements, et compte tenu des critères définis à l'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est d'avis que, d'une manière générale et uniformément, il n'est pas recouru en Serbie à la persécution au sens de la Convention de Genève, et qu'il n'y a pas de motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que visée à l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers. Cela n'exclut pas qu'un besoin de protection internationale puisse exister à titre exceptionnel dans un certain nombre de cas particuliers. Il peut s'agir notamment de formes graves de discrimination pouvant constituer une persécution au sens de l'article 48/3 de la Loi sur les étrangers ou des atteintes graves au sens de l'article 48/4 de la même loi, sans qu'une protection adéquate ne puisse être offerte contre celles-ci. »
Le gouvernement estime que ces pays doivent en principe être considérés comme des pays d'origine sûrs, étant donné qu'ils répondent aux critères décrits dans l'article 57/6/1, alinéa 2, de la loi sur les étrangers, comme il ressort de l'avis du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides.
Ces critères ne concernent pas seulement des aspects de politique générale (par exemple, l'existence d'institutions démocratiques, la stabilité politique), mais aussi la situation sur le plan juridique et le respect des droits de l'homme, tant pour ce qui est des engagements formels pris par un pays (ratification de la CEDH) qu'à leur respect dans la pratique. L'examen visant à déterminer si, d'une manière générale et uniformément, il n'est jamais recouru à la persécution au sens de la Convention de Genève, ni à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, est basé sur une analyse approfondie effectuée par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, qui s'est bâti à cet égard une expertise considérable.
L'on s'est également référé à la politique menée par d'autres pays européens.
Bien qu'il ressorte de l'avis du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides que des réserves pourraient être formulées à propos de certaines situations dans certains pays, ce constat n'empêche pas de placer ces pays sur la liste, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents. Cette évaluation globale a été réalisée avec beaucoup de circonspection.
En outre, l'occasion sera toujours offerte au demandeur d'asile originaire d'un pays sûr de fournir des motifs substantiels dont il ressort que, dans des circonstances spécifiques, son pays d'origine ne peut être considéré comme sûr et ce par exception à la situation générale qui y prévaut. Le simple fait pour un demandeur d'asile d'être originaire d'un pays d'origine sûr n'aura en aucun cas pour conséquence automatique que sa demande d'asile ne sera pas prise en considération. Ce n'est que si, après examen individuel, il ressort que le demandeur d'asile n'a présenté aucun élément ou n'a pas présenté suffisamment d'éléments dont il ressort qu'il est réellement persécuté dans son pays d'origine ou qu'il y court un risque réel d'atteintes graves, que sa demande d'asile ne sera pas prise en considération.
Article 2.
L'article 2 mentionne l'évaluation du présent arrêté royal dans les six mois de son entrée en vigueur.
Article 3.
L'article 3 mentionne l'entrée en vigueur de l'arrêté royal.
Article 4.
Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.
Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
les très respectueux et les très fidèles serviteurs,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes,
D. REYNDERS
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
Mme M. DE BLOCK

26 MAI 2012. - Arrêté royal portant exécution de l'article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 57/6/1, alinéa 4;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2012;
Vu l'avis du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides, donné le 5 mars 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mars 2012;
Vu l'avis n° 51.191/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2012 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 18, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes, de la Ministre de la Justice, et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil, donné le 23 mars 2012 et le 11 mai 2012,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Les pays suivants sont désignés en tant que pays d'origine sûr au sens de l'article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers :
- Albanie
- Bosnie-Herzégovine
- Inde
- Kosovo
- ARYM
- Monténégro
- Serbie
Art. 2. Le présent arrêté est évalué dans les six mois de son entrée en vigueur.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 4. Le Ministre qui a dans ses compétences l'Accès au Territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des Etrangers, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 mai 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes,
D. REYNDERS
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
Mme M. DE BLOCK