Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative aux efforts de formation (1)
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2015202792
- Author :
- Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale
Original text :
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative aux efforts de formation.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 13 janvier 2014
Efforts de formation
(Convention enregistrée le 26 mars 2014 sous le numéro 120388/CO/302)
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte des générations, publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2005 et son arrêté royal d'exécution du 11 octobre 2007, publié au Moniteur belge du 15 décembre 2007.
Art. 3. Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement le taux de participation à la formation professionnelle pour l'ensemble du secteur de 5 p.c. pour l'année 2014.
Les employeurs rempliront cet engagement entre autres, via une augmentation de la formation sur le lieu de travail et via une intensification de la collaboration avec les réseaux d'enseignement concernés.
Art. 4. La présente convention collective de travail confirme l'engagement tel que repris à l'article 2, paragraphe 2 de la convention collective de travail du 20 septembre 2011 portant modification et coordination de la convention collective de travail relative à la formation et l'emploi, enregistrée sous le numéro 106720/CO/302.
Art. 5. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2014 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS