Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence (1)
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2017200054
- Author :
- Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale
Original text :
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour le commerce de combustibles
Convention collective de travail du 15 juin 2016
Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence
(Convention enregistrée le 1 er août 2016 sous le numéro 134331/CO/127)
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 26 janvier 2016 (Moniteur belge du 9 février 2016) par lequel la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale est abrogée à compter du 30 juin 2016 à minuit.
Art. 3. L'article 17 de la convention collective de travail du 26 juin 1974 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (numéro d'enregistrement 2788/CO/127, arrêté royal du 4 octobre 1974, Moniteur belge du 13 novembre 1974) est remplacé par la disposition suivante :
"La cotisation visée à l'article 16 est fixée comme suit :
Pour tous les employeurs visés à l'article 4, 1° :
17,5 p.c. à partir du 1 er juillet 2016, y exclus les 3 p.c. réservés pour le "Fonds de pension pour le commerce de combustibles".
Cette cotisation est calculée sur la base des salaires bruts qui entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.".
Art. 4. La présente convention collective entre en vigueur le 1 er juillet 2016 et est conclue à durée indéterminée.
§ 2. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS