Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps en 2014 (1)

Date :
02-07-2015
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2015202299
Author :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Original text :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps en 2014.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement
Convention collective de travail du 15 septembre 2014
Crédit-temps en 2014
(Convention enregistrée le 25 septembre 2014 sous le numéro 123590/CO/120.03)
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.
Art. 3. En exécution de l'article 4, § 1 er, 3 °, le droit au crédit-temps à temps plein et à la diminution de carrière à mi-temps est élargi d'un droit complémentaire à un maximum de 36 mois sur l'ensemble de la carrière.
En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103, les parties conviennent de porter le seuil de 5 p.c., dont il est question à l'article 16, § 1 er, à 100 p.c..
Les travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans ou plus et qui bénéficient d'une diminution de carrière d'1/5ème, ne sont pas inclus dans le calcul des 100 p.c. et disposent dès lors d'un droit illimité à la prise de crédit-temps.
Art. 4. En exécution de l'article 8, § 3 de ladite convention collective de travail n° 103, l'âge est abaissé à 50 ans pour les travailleurs qui réduisent leur carrière d'1/5ème dans le cadre d'un emploi de fin de carrière et ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.
Art. 5. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 décembre 2013 (120167/CO/120.03), entre en vigueur le 1 er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS