Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant la modification de la convention collective de travail du 25 septembre 2002 concernant l'allocation de fin d'année (1)

Date :
27-04-2004
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2004201136
Author :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Original text :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant la modification de la convention collective de travail du 25 septembre 2002 concernant l'allocation de fin d'année.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire des services de santé
Convention collective de travail du 16 octobre 2003
Modification de la convention collective de travail du 25 septembre 2002 concernant l'allocation de fin d'année (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69017/CO/305)
Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs :
- des établissements et services qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux;
- des maisons de soins psychiatriques;
- des associations pour l'instauration et la gestion d'initiatives d'habitation protégée;
- des homes pour personnes âgées;
- des maisons de repos et de soins;
- des résidences-service et les centres de services qui procurent des soins aux personnes âgées;
- des centres de revalidation.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 4. L'article 9 de la convention collective de travail du 25 septembre 2002 concernant l'allocation de fin d'année (arrêté royal du 23 octobre 2002, Moniteur belge du 5 novembre 2002), est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé. »
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2004.
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE