Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant le montant de la cotisation au "Fonds social de l'industrie chimique" (1)
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2018202596
- Author :
- Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale
Original text :
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant le montant de la cotisation au "Fonds social de l'industrie chimique".
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 18 octobre 2017
Fixation du montant de la cotisation au "Fonds social de l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 142991/CO/116)
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2. En exécution de l'article 4 des statuts fixés par la convention collective de travail du 12 avril 1972, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1972, publié au Moniteur belge du 21 juin 1972, modifiée par les conventions collectives de travail du 12 décembre 1979, du 13 novembre 1985, du 6 septembre 1989, du 10 juillet 1991, du 30 juin 1993, du 7 décembre 1994, du 15 mai 1995, du 21 mai 1997, du 2 décembre 1998, du 20 avril 1999, du 13 juin 2001, du 6 novembre 2002, du 24 octobre 2007, du 30 septembre 2009, du 29 juin 2011, du 31 octobre 2013, du 16 septembre 2015 et du 16 novembre 2016, le montant de la cotisation pour l'exercice 2018 est fixé à 0,40 p.c. des salaires bruts non plafonnés, sauf dans le cas de l'application de l'article 4bis de la convention collective de travail du 12 avril 1972 précitée (1240/CO/116).
Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS