Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 18 octobre 2017 fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (1)
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2018012148
- Author :
- Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale
Original text :
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 18 octobre 2017 fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 18 octobre 2017
Octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 18 octobre 2017 fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 142993/CO/116)
But
Article 1 er. La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 21 décembre 2007 concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, modifiée par la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010.
Champ d'application
Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises situées dans la province du Limbourg et ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire de l'industrie chimique en raison de leur activité en matière de transformation de matières plastiques.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 3. La présente convention collective de travail ne remplace aucun système existant d'avantages non récurrents liés aux résultats.
La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à d'éventuels régimes d'avantages liés aux résultats conclus au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2007 concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés au résultats, modifiée par la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010.
Le plan pour l'octroi de l'avantage non récurrent lié aux résultats
Art. 4. Champ d'application
Ce plan d'octroi est d'application à tous les ouvriers tel que décrit à l'article 2 de la présente convention collective de travail, tenant compte des modalités des articles ci-dessous.
Art. 5. Objectif et description de l'avantage
L'objectif auquel l'octroi de ce bonus non récurrent lié aux résultats est le profit de l'entreprise pendant la période de référence. Le bonus non récurrent sera plus précisément accordé sur la base du "bénéfice" atteint par l'entreprise dans la période de référence concernée et ceci selon l'échelle ci-dessous :
Profit van de onderneming | Toegekend bruto bedrag | Bénéfice de l'entreprise | Montant brut octroyé |
Kleiner of gelijk aan 0 pct. | 0 EUR | Inférieur ou égal à 0 p.c. | 0 EUR |
Groter dan 0 pct. en kleiner dan 2 pct. | 100 EUR | Supérieur à 0 p.c. et inférieur à 2 p.c. | 100 EUR |
Groter dan of gelijk aan 2 pct. en kleiner dan 5 pct. | 150 EUR | Supérieur ou égal à 2 p.c. et inférieur à 5 p.c. | 150 EUR |
Groter dan of gelijk aan 5 pct. en kleiner dan 7,5 pct. | 200 EUR | Supérieur ou égal à 5 p.c. et inférieur à 7,5 p.c. | 200 EUR |
Groter dan of gelijk aan 7,5 pct. en kleiner dan 10 pct. | 250 EUR | Supérieur ou égal à 7,5 p.c. et inférieur à 10 p.c. | 250 EUR |
Groter dan of gelijk aan 10 pct. | 300 EUR | Supérieur ou égal à 10 p.c. | 300 EUR |
Le "bénéfice" de l'entreprise, pour la détermination du bonus non récurrent lié aux résultats, est le rapport entre le bénéfice de l'entreprise (code 9901 des comptes annuels statutaires) et le chiffre d'affaires de l'entreprise (code 70/74 des comptes annuels) et ce exprimé en pourcentage.
Par le concept "d'entreprise", on entend : l'entité juridique.
Art. 6. Mode de calcul de l'avantage
Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 90, le calcul de l'avantage pour les ouvriers qui, à la fin de la période de référence, ont une ancienneté dans l'entreprise qui atteint au moins la moitié de la période de référence, se fait au prorata temporis des prestations de travail effectives pendant la période de référence et au prorata de leur régime de travail.
Les périodes suivantes de non-prestation sont assimilées à des prestations de travail effectives pour le calcul de l'avantage :
- Périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971;
- Jours pendant lesquels le contrat de travail est suspendu sur la base de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
- Jours pour lesquels les ouvriers ont droit à leur salaire sur la base de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés;
- Jours de chômage temporaire jusqu'à un maximum de 70 jours;
- Jours de suspension du contrat de travail pour maladie et/ou accidents du travail jusqu'à un maximum de 15 jours;
- Les jours de congé d'ancienneté tel que défini à l'article 21 de la convention collective de travail du 19 mars 2014 fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg;
- Les jours de repos compensatoire payés ou non payés dans l'entreprise qui sont éventuellement octroyés dans le cadre d'une réduction du temps de travail.
Art. 7. Période de référence
La période de référence pour l'atteinte de l'objectif est l'année comptable qui correspond avec l'année calendrier (courant du 1 er janvier jusqu'au 31 décembre inclus) ou le cas échéant l'année comptable décalée (par exemple du 1 er avril jusqu'au 31 mars inclus).
La première période de référence pour la présente convention collective de travail est l'année calendrier 2018 ou le cas échéant l'année comptable décalée qui commence en 2018.
Art. 8. Méthode de suivi et de contrôle visant à examiner si les objectifs sont atteints
§ 1 er. Tous les 6 mois, la prévision sur la base de la formule décrite à l'article 5 est communiquée au conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, ceci est communiqué à la délégation syndicale compétente. A défaut de cette dernière, cette information est communiquée aux ouvriers.
§ 2. Le contrôle de l'atteinte de l'objectif se fait sur la base de la formule décrite à l'article 5 et à l'aide des comptes annuels définitivement déposés, publiés ou non, pour la période de référence, qui sont le cas échéant certifiés par le réviseur d'entreprise.
Art. 9. Procédure en cas de contestation des résultats
§ 1 er. En cas de contestation des résultats, ceci sera discuté au sein de l'entreprise en conseil d'entreprise. A défaut de ce dernier, ceci est discuté avec la délégation syndicale compétente. Au cas où aucun accord ne peut être atteint au niveau de l'entreprise, la procédure décrite à l'article 21 de la convention collective de travail portant coordination du statut des délégations syndicales pour ouvriers conclue le 12 février 2008 en Commission paritaire de l'industrie chimique, est d'application.
§ 2. Au cas où il n'y a pas de délégation syndicale compétente au sein de l'entreprise, la procédure décrite à l'article 21 susmentionné sera d'application.
Art. 10. Moment et mode de paiement de l'avantage
§ 1 er. L'avantage est payé annuellement avec la fiche de salaire du mois suivant celui au cours duquel les comptes annuels sont approuvés et le cas échéant certifiés par le réviseur d'entreprise.
Le premier paiement en exécution de la présente convention collective de travail se produira en 2019.
§ 2. Le paiement de l'avantage a lieu individuellement à l'ouvrier selon les règles existant au sein de l'entreprise conformément aux dispositions à ce sujet de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Incorporation
Art. 11. Les parties conviennent de la non-application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.
Durée
Art. 12. Entrée en vigueur et durée
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1 er janvier 2018. Elle remplace la convention collective de travail du 20 janvier 2016 relative à l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 20 janvier 2016 fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (133099/CO/116).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois commence à courir à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée au président et ce au plus tôt à partir du 30 septembre 2018. Le cachet de la poste fait foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS