Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux groupes à risque 2017-2018 (1)

Date :
15-04-2018
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2017207024
Author :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux groupes à risque 2017-2018.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour le commerce de combustibles
Convention collective de travail du 18 septembre 2017
Groupes à risque 2017-2018
(Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142080/CO/127)
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.
Art. 2. Les employeurs visés à l'article 1 er de la présente convention collective de travail sont tenus de verser pour l'année 2017 et 2018 une cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c. calculée sur la base du salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.
Art. 3. La cotisation spéciale visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail est perçue par l'Office national de sécurité sociale en faveur du "Fonds social des entreprises de commerce des combustibles".
Art. 4. Les moyens qui sont ainsi mis à disposition seront utilisés pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.
Sont considérés comme groupes à risque dans le secteur :
1. les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et à l'article 1 er de l'arrêté d'exécution du 12 avril 1991;
2. tous les ouvriers, quel que soit leur niveau de formation, qui, en raison de l'évolution toujours plus rapide des exigences liées à la profession, ne sont pas suffisamment familiarisés avec les aspects de la sécurité et de l'environnement, les ouvriers qui ne peuvent pas suffisamment assurer les contacts avec le client en raison d'un manque d'esprit commercial; les ouvriers qui courent le risque de perdre leur attestation A.D.R.;
3. les travailleurs d'au moins 50 ans qui sont actifs dans le secteur;
4. les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui sont chômeurs de longue durée ou peu qualifiés au sens de l'article 1, 3°, a) ou c) de l'arrêté royal du 19 février 2013. Au moins 0,05 p.c. sera réservé pour ce groupe cible.
Art. 5. Le conseil d'administration du fonds social mentionné déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la présente convention collective de travail.
Art. 6. Cette convention collective de travail est conclue en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII (du titre XIII) et son article 195.
Art. 7. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS