Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)

Date :
04-11-2018
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2018204832
Author :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Original text :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur
Convention collective de travail du 19 février 2018
Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
(Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro 145184/CO/102.05)
Art. 3. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 4. La présente convention collective de travail est conclue en application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1 ère et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de cette même loi.
Art. 5. En faveur des secteurs concernés, il est prévu d'affecter 0,10 p.c. pour 2017 et 0,10 p.c. pour 2018 de la masse salariale aux efforts en matière de groupes à risque.
Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur des personnes appartenant aux groupes cibles suivants :
a) Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans;
b) Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans menacés par un licenciement :
1. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;
2. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;
3. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;
c) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par "personnes inoccupées", on entend :
1. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;
2. les chômeurs indemnisés;
3. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de promotion de la mise à l'emploi;
4. les personnes qui, après une interruption d'au moins 1 année, réintègrent le marché du travail;
5. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
6. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;
7. les demandeurs d'emploi d'origine étrangère qui ne possèdent pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
d) Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
1. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées;
2. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.;
3. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
4. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
5. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins;
6. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
7. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;
e) Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.
Les efforts visés à l'alinéa précédent seront eux-mêmes au moins pour moitié destinés à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants :
a) les jeunes, tels que définis au point e) de l'alinéa précédent;
b) les personnes visées au point c) de ce même alinéa et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.
Art. 6. Le "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique", institué par convention collective de travail du 30 septembre 2015, portant coordination des décisions et des conventions collectives de travail concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1 er avril 2016, publiée au Moniteur belge du 1 er mai 2016, gère les fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers des carrières de kaolin et de sable, d'après décision du comité de gestion.
Art. 7. L'effort en matière de groupes à risque doit correspondre à 0,10 p.c. pour 2017 et 0,10 p.c. pour 2018 de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale.
L'Office national de sécurité sociale doit les ristourner au fonds de sécurité existence.
Art. 8. Un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'effort obligatoire en faveur des groupes à risque seront établis annuellement par le fonds précité.
Le rapport d'évaluation et l'aperçu financier seront présentés à la sous-commission paritaire en vue de pouvoir être déposés au Greffe du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1 er juillet de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.
Art. 9. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS