Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative au paiement d'un jour de carence (1)

Date :
01-02-2006
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2006200264
Author :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Original text :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative au paiement d'un jour de carence.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1 er février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie
Convention collective de travail du 21 juin 2005
Paiement d'un jour de carence
(Convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro 75805/CO/128.03)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1 er. La présente convention collective de travail est d'application aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.
CHAPITRE II. - Paiement d'un jour de carence
Art. 2. Les ouvriers et ouvrières ont droit au paiement, par l'employeur, d'un jour de carence, visé à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), pendant l'année civile.
Les ouvriers et ouvrières qui ont une ancienneté dans l'entreprise de 10 ans au moins, ont droit au paiement, par l'employeur, d'un jour de carence supplémentaire, visé à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant l'année civile.
CHAPITRE III. - Validité
Art. 3. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1 er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1 er février 2006.
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN