Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux efforts de formation et éducation en faveur des groupes à risque (1)

Date :
01-09-2004
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2004202573
Author :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Original text :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux efforts de formation et éducation en faveur des groupes à risque.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1 er septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux
Convention collective de travail du 21 mai 2003
Efforts de formation et éducation en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68058/CO/327)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et agréés par la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin ouvrier et employé.
CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1 er août 1996) et en exécution du chapitre II, section 1 re de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001).
La convention collective de travail tient également compte des dispositions de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003.
CHAPITRE III. - Initiatives de formation en faveur des groupes à risque
Art. 3. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, il est prévu d'utiliser à partir de 2002, par le biais du "Fonds de sécurité d'existence dans les ateliers sociaux", appelé plus loin le "fonds", l'effort de 0,10 p.c. des salaires bruts non-limités pour des actions de formation et de recyclage en faveur des travailleurs visés à l'article 5 de la présente convention.
Art. 4. En application de l'article 2 de ses statuts, le fonds est chargé de l'exécution des dispositions de la présente convention collective de travail, de l'organisation des initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque.
Art. 5. Pour l'application de ce chapitre on entend par "groupes à risque" : les personnes qui répondent à un des critères suivants :
- les jeunes à qualification réduite ou insuffisante;
- les demandeurs d'emploi;
- les travailleurs du secteur employés par des entreprises et touchés par le chômage économique;
- les travailleurs à qualification réduite ou insuffisante du secteur;
- les travailleurs du secteur âgés de 50 ans au moins;
- les travailleurs handicapés;
- les travailleurs du secteur dont la qualification professionnelle et/ou les aptitudes ne sont plus adaptées au progrès technique ou risquent de ne plus l'être;
- les participants aux initiatives relatives au soin du travail;
- les personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la législation sur les centres publics d'aide sociale.
Le conseil d'administration du fonds peut fixer des catégories complémentaires.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales et durée de validité
Art. 6. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1 er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1 er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE