Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel sectoriel (RCC) (1)

Date :
14-02-2014
Language :
French Dutch
Size :
6 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2014200348
Author :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Original text :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel sectoriel (RCC).
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire de l'industrie des briques
Convention collective de travail du 23 juillet 2013
Octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel sectoriel (RCC) (Convention enregistrée le 5 août 2013 sous le numéro 116474/CO/114)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1 er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.
La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la SA Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas, ni aux ouvriers qui y sont occupés.
CHAPITRE II. - Ayants droit
Art. 2. Ont droit à une indemnité complémentaire pour le RCC conventionnel sectoriel à charge du "Fonds social pour l'industrie briquetière" et dans les conditions définies à l'article 3, les ouvriers liés par un contrat de travail qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Le "Fonds social pour l'industrie briquetière" garantit dans tous les cas le paiement d'une allocation complémentaire pour RCC conventionnel sectoriel sauf si la législation sur les fermetures d'entreprises est d'application.
Art. 3. 1. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, alinéas 4 et 5 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de RCC conventionnel et sous réserve d'adaptations éventuelles apportées à cette réglementation, l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de ce régime d'indemnité complémentaire est fixé à 58 ans pour les ouvriers. En outre, ces ouvriers doivent satisfaire à la condition d'avoir au moins 10 ans d'ancienneté dans les entreprises visées à l'article 1 er.
A partir de l'âge de 60 ans, cette condition d'ancienneté est limitée à 5 ans d'ancienneté dans les entreprises visées à l'article 1 er.
2. L'âge minimum pour pouvoir bénéficier de ce régime d'indemnité complémentaire à charge du fonds est fixé à 56 ans pour les ouvriers qui satisfont aux conditions suivantes :
a) 33 ans de service en tant que salarié;
b) 20 ans de travail d'équipes avec prestations de nuit, en exécution du chapitre III, section VI, sous-section 3 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;
c) 10 ans d'ancienneté dans les entreprises visées à l'article 1 er.
3. L'âge minimum pour pouvoir bénéficier de ce régime d'indemnité complémentaire à charge du fonds est fixé à 56 ans pour les ouvriers qui satisfont aux conditions suivantes :
a) 40 ans de service en tant que salarié;
b) 10 ans d'ancienneté dans les entreprises visées à l'article 1 er.
4. Les demandes pour pouvoir bénéficier du RCC conventionnel peuvent être introduites dès que les conditions sont remplies telles que prévues à cet article 3, 1., 3, 2. et 3, 3.. Le règlement de l'indemnité complémentaire prendra effectivement cours six mois après qu'il soit satisfait à ces conditions.
Art. 4. En exécution des dispositions des articles 5 et 6 des statuts, fixés par convention collective de travail du 20 septembre 1990, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, portant coordination des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière", rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1991 (Moniteur belge du 4 octobre 1991), il est octroyé aux ouvriers visés aux articles 2 et 3 une indemnité complémentaire à charge du fonds, dont le montant et le mode d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après.
De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et par leurs arrêtés d'exécution sont à charge du fonds. Egalement en cas de modification de cette réglementation des cotisations patronales ou en cas de cotisations patronales supplémentaires, celles-ci seront prises en charge par le fonds (cf. loi dispositions diverses).
Art. 5. L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages équivalents à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, à tous les ouvriers mis involontairement au chômage et qui :
- pendant la période du 1 er juillet 2013 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, obtiennent le droit à l'allocation de chômage légale pour les ouvriers qui bénéficient de cette indemnité à partir de l'âge de 58 ans;
- pendant la période du 1 er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, obtiennent le droit à l'allocation de chômage légale pour les ouvriers qui bénéficient de cette indemnité à partir de l'âge de 56 ans,
et le premier jour donnant droit à cette indemnité, ont atteint l'âge visé à l'article 3 ci-dessus.
Sans préjudice de la condition d'avoir atteint l'âge minimum dont il est question à l'article 3 pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, le premier jour donnant droit à l'allocation de chômage légale peut se situer après le 31 décembre 2014, pour les ouvriers qui ont atteint l'âge de 58 ans ou après le 31 décembre 2014 pour les ouvriers qui ont atteint l'âge de 56 ans, si tel est imputable à la prolongation du délai de préavis par suite de l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 6. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, pour autant qu'ils reçoivent des allocations de chômage légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge légal de la retraite et dans les conditions comme fixées par ladite réglementation des pensions.
Le régime s'applique également aux ouvriers qui seraient sortis temporairement du système et qui souhaitent bénéficier à nouveau du régime par la suite, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau l'allocation de chômage légale.
En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces ouvriers reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les ouvriers visés dans le présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les ouvriers ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).
Art. 7. 1. Avant de procéder au licenciement prévu aux articles 2, 3 et 5, l'employeur se concerte avec l'ouvrier intéressé et demande l'avis du conseil d'entreprise, à défaut, de la délégation syndicale ou à son défaut, des représentants des organisations représentatives des travailleurs.
La signification du préavis a lieu dans les sept jours civils qui suivent le jour de la concertation précitée au cours de laquelle la décision commune a été prise.
Au moment de la signification du licenciement, l'employeur envoie au fonds social, au moyen d'un formulaire adéquat, en deux exemplaires, les données concernant la décision commune prise en exécution des alinéas precedents.
2. Un comité de surveillance, institué au sein du "Fonds social pour l'industrie briquetière", conformément à l'article 15, se prononce sur la validité des données transmises.
L'employeur transmet, à l'issue du préavis prévu à l'article 9, l'attestation de chômage complet à l'ouvrier intéressé, qui présente ce document à l'Office national de l'emploi en vue d'obtenir l'allocation de chômage prévue à l'article 10, paragraphe 1 er, 1°.
Art. 8. Ceux qui bénéficient du RCC conventionnel sectoriel sont, pour l'application de la législation sociale, assimilés à des chômeurs bénéficiant des allocations de chômage.
Art. 9. Le RCC conventionnel sectoriel prend cours à l'issue du préavis prévu par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
CHAPITRE III. - Montant de l'allocation
Art. 10. 1. Le montant du RCC conventionnel sectoriel est fixé en additionnant deux éléments :
1° le premier est égal à l'allocation de chômage à laquelle l'ouvrier prétend;
2° le second est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.
2. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 3.780,69 EUR et diminuée de la cotisation personnelle de Sécurité sociale et de la retenue fiscale.
La limite de 3.780,69 EUR est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Cette limite est révisée par le Conseil national du travail au 1 er janvier de chaque année, en tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels
La rémunération brute est fixée comme suit :
1° Elle comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par les ouvriers, qui font l'objet de retenues de Sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à retenues de Sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
2° Pour les ouvriers payés au mois, est considérée comme rémunération brute, la rémunération obtenue pour le mois de référence défini au 7° du présent paragraphe.
3° Pour les ouvriers qui ne sont pas payés au mois, la rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations de travail normales du mois de référence visé au 7° du présent paragraphe par le nombre d'heures normales de travail effectué pendant cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire des ouvriers. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération mensuelle.
4° La rémunération brute des ouvriers qui n'ont pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de leur contrat de travail, les ouvriers ne sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence et qu'ils n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu par leur contrat de travail.
5° Le salaire brut des ouvriers qui ont bénéficié d'un crédit-temps ou d'une interruption de carrière durant une période définie précédant le RCC sera actualisé aux adaptations de salaire suite à l'augmentation de l'indice et aux augmentations salariales qui ont eu lieu au cours de cette période et calculé sur la base d'un emploi à plein temps.
6° A la rémunération brute obtenue par les ouvriers, qu'ils soient payés au mois ou autrement, est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois et qui ont été perçues séparément par eux au cours des douze mois qui précèdent le licenciement.
7° Au cours de la concertation visée à l'article 7, paragraphe 1 er, il est également décidé d'un commun accord quel mois de référence est à prendre en considération.
Lorsque le mois de référence n'est pas fixé, le mois civil qui précède la date du licenciement est pris en considération.
8° La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.
3. Le montant de l'indemnité complémentaire pour le RCC conventionnel sectoriel prévu au paragraphe 1 er, 2° est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables en la matière aux allocations de chômage.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1 er janvier par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires conventionnels.
Pour les ouvriers qui accèdent au régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'accession au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation.
CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi
Art. 11. L'indemnité complémentaire de RCC conventionnel sectoriel est octroyée à l'ayant droit au cours du mois qui suit le mois pour lequel il a droit à l'allocation de chômage prévue à l'article 10, paragraphe 1 er, 1°.
L'octroi s'effectue sur présentation d'un document certifiant que l'intéressé a reçu le premier élément visé à l'article 10, paragraphe 1 er, 1°.
Art. 12. Le RCC conventionnel sectoriel ne peut être cumulé avec d'autres indemnités ou allocations résultant de l'arrêt des activités accordées en vertu des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires, à l'exception de la prime de licenciement et de la prime d'adieu aux ouvriers syndiqués.
Le RCC conventionnel sectoriel peut être cumulé avec l'indemnité de fermeture prévue par la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
CHAPITRE V. - Obligations de l'employeur
Art. 13. L'employeur est tenu de remplacer les ouvriers conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de RCC conventionnel.
Le remplacement doit s'effectuer au cours de la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours du RCC conventionnel sectoriel du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel le RCC conventionnel sectoriel prend cours.
Art. 14. Pendant les trente-six premiers mois qui suivent l'entrée en fonction du chômeur indemnisé engagé, l'employeur a l'obligation de le maintenir à son service ou de le remplacer par un, ou le cas échéant, plusieurs chômeurs complets, qui bénéficient d'allocations pour toutes les journées de la semaine, n'ayant pas travaillé dans l'entreprise au cours des six mois qui précèdent leur engagement, sauf si le travail effectué au cours de ce délai a été accompli dans une des fonctions visées au paragraphe 4 de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de RCC conventionnel.
CHAPITRE VI. - Surveillance
Art. 15. Il est institué au sein du "Fonds social pour l'industrie briquetière" un comité de surveillance, dont les membres sont désignés par le conseil d'administration du fonds.
Ce comité de surveillance a pour mission :
1° de se prononcer au sujet des données transmises conformément à l'article 7, paragraphe 2.
2° de veiller au remplacement des ouvriers en RCC, prévu aux articles 13 et 14;
3° de se prononcer au sujet de cas exceptionnels;
4° de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur l'exécution de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE VII. - Validité
Art. 16. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 1 er janvier 2015.
Exception faite des :
- article 3.3.;
- article 5, alinéa 2.
Ces articles cessent d'être en vigueur le 1 er janvier 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK