Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la journée jubilaire, en exécution de l'article 11 de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005 (1)

Date :
06-12-2005
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2005012574
Author :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Original text :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la journée jubilaire, en exécution de l'article 11 de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
Convention collective de travail du 23 juin 2005
Journée jubilaire, en exécution de l'article 11 de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005 (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75708/CO/142.01)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi
Art. 2. Pour chaque tranche d'ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, le travailleur a droit à un jour de congé supplémentaire.
Art. 3. Ce jour de congé n'est pas récurrent vis-à-vis des années suivantes mais est attribué par tranche de 10 ans, donc après 10, 20, 30 ... années d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 4. Chaque journée jubilaire est payée par l'employeur sur base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril 1974 définissant le mode général d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, et les modifications y apportées.
Art. 5. La journée jubilaire est octroyée dans l'année calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint l'ancienneté requise.
Art. 6. La présente disposition est une disposition minimale qui est valable pour tous les ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
CHAPITRE III. - Validité
Art. 7. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN