Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative aux emplois de fin de carrière pour la période 2021-2022 (1)

Date :
23-06-2022
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2022202910
Author :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Original text :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative aux emplois de fin de carrière pour la période 2021-2022.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile
Convention collective de travail du 24 novembre 2021
Emplois de fin de carrière pour la période 2021-2022
(Convention enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 169652/CO/214)
Article 1 er. La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles occupent.
Par "employés" on entend : les employés et les employées.
Art. 2. Conformément aux possibilités offertes par les conventions collectives de travail n° 103 et n° 156 du Conseil national du Travail, les articles 3 à 8 inclus ci-après sont accordés.
Art. 3. En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, l'application de la convention collective de travail n° 103 précitée est limitée, pour les employés occupés dans les équipes relais ou les équipes semi-relais, au crédit-temps dans lequel les prestations de travail sont complètement suspendues.
Art. 4. En exécution de l'article 9, § 1 er de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, le droit à la diminution de carrière de 1/5ème est octroyé aux employés occupés en équipes à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux employés occupés en équipes.
Art. 5. En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, l'âge est porté à 50 ans pour les employés qui optent pour une diminution de carrière de 1/5ème dans le cadre d'un emploi de fin de carrière et qui satisfont aux conditions énumérées dans l'article 8, § 3 précité.
Art. 6. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 156 susmentionnée, la limite d'âge est portée en ce qui concerne le droit aux allocations, pour la période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus, à 55 ans pour les employés qui diminuent leurs prestations de travail à un emploi à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1 er de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 :
- Soit être en mesure d'attester d'un passé professionnel de 35 ans en tant que salarié dans le sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
- Soit avoir été occupé :
a) soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1 er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5 ans doit se situer au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date;
b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1 er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7 ans doit se situer au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date;
c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1 er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
Art. 7. Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 8. § 1 er. La présente convention est d'application du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus. Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention.
§ 2. Par dérogation au § 1 er les dispositions des articles 1 er, 3, 4 et 8 valent pour une durée indéterminée à partir du 1 er janvier 2021. Ces dispositions peuvent être résiliées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2022.
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE