Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 4 septembre 2000 concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds intersectoriel des services de santé" et en fixant les statuts (1)

Date :
10-10-2005
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2005202685
Author :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Original text :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 4 septembre 2000 concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds intersectoriel des services de santé" et en fixant les statuts.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire des services de santé
Convention collective de travail du 25 mai 2004
Modification de la convention collective de travail du 4 septembre 2000 concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds intersectoriel des services de santé" et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 2 décembre 2004 sous le numéro 73000/CO/305)
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des services de santé ressortant sous l'application du plan fédéral pluriannuel du 1 er mars 2000 concernant les employeurs et travailleurs des hôpitaux privés, les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins, les soins infirmiers à domicile, les centres de revalidation et les centres de transfusion sanguine de la Croix-Rouge belge.
Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2. L'article 11, alinéa 1 er, de la convention collective de travail du 4 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds intersectoriel des services de santé" et en fixant les statuts, enregistrée le 5 décembre 2002 sous le numéro 64634/CO/305 est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 11. Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire composé de 16 membres effectifs. » .
Art. 3. L'article 14 de la même convention collective de travail du 4 septembre 2000 est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 14. Le conseil d'administration choisit tous les quatre ans un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.
Il désigne également la personne chargée du secrétariat. » .
Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er juin 2004 et la même durée de validité que celle qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE