Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2005-2006 (1)

Date :
19-07-2006
Language :
French Dutch
Size :
6 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2006202310
Author :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Original text :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2005-2006.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 19 juillet 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux
Convention collective de travail du 26 mai 2005
Accord national 2005-2006 (Convention enregistrée le 13 mars 2006 sous le numéro 78962/CO149.03)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Cadre
Objet
Art. 2. La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.
CHAPITRE III. - Garantie de revenu
Art. 3. Pouvoir d'achat
Section 1 re. - Indexation
Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront chaque fois adaptés à l'index réel le 1 er mai sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) avril de l'année calendrier comparé à avril de l'année calendrier précédente.
Section 2. - Augmentation des salaires horaires minimums et des salaires horaires effectifs
Au 1 er mai 2006, tous les salaires seront augmentés du solde de 4,3 p.c. moins la somme de l'index réel au 1 er mai 2005 et l'index réel au 1 er mai 2006.
Si ce solde est négatif, il ne sera pas procédé à une augmentation salariale.
Cette formule de solde doit - en raison de la situation économique difficile - être considérée comme exceptionnelle et unique.
Observation
Les dispositions mentionnées ci-avant seront inscrites dans une convention collective de travail d'exécution, conclue pour une durée indéterminée, se basant sur la convention collective de travail du 24 septembre 2003 relative aux salaires.
Art. 4. Fonds de sécurité d'existence
A partir du 1 er juillet 2005 toutes les indemnités complémentaires seront indexées.
L'index social du mois d'avril 2005 (115,43) est comparé à l'index social du mois d'avril 2003 (111,51).
Suite à ce calcul les indemnités complémentaires sont indexées avec 3,52 p.c.
Ainsi, au 1 er juillet 2005, les indemnités complémentaires sont augmentées comme suit :
- Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire et chômage complet :
- 5,18 EUR par allocation de chômage
- 2,59 EUR par demi-allocation de chômage
- Indemnités complémentaires en cas de maladie :
- 77,12 EUR après 60 et 120 jours
- 100,41 EUR pour une période de maladie plus longue
- Indemnité complémentaire pour malades âgés :
- 100,41 EUR
- Indemnité complémentaire pour chômeurs âgés :
- 79,71 EUR
Observation
Les dispositions mentionnées ci-avant seront inscrites dans une convention collective de travail d'exécution, conclue pour une durée indéterminée à partir du 1 er juillet 2005, se basant sur la convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 24 septembre 2003.
Art. 5. Cotisation exceptionnelle au fonds de sécurité d'existence
Observation
La convention collective de travail du 24 septembre 2003 relative à la cotisation exceptionnelle au fonds de sécurité d'existence sera prorogée du 1 er juillet 2006 au 30 juin 2007.
CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi
Art. 6. Cellule sectorielle pour l'emploi
Cette cellule sectorielle pour l'emploi, installée au sein d'Educam en exécution de l'accord national 2001-2002 sera activée sur base des principes suivants :
- viser spécifiquement le groupe cible : les chômeurs complets dans le fonds de sécurité d'existence et des restructurations dans le secteur;
- ne pas faire double emploi, mais partant d'une approche spécifique au secteur, coopérer avec, et aiguiller vers des services existants;
- développer une banque de données sur base des adresses e-mail des employeurs.
Sur base de ces principes, les partenaires sociaux travailleront au sein d'Educam à l'activation de la cellule sectorielle pour l'emploi.
Observation
Les dispositions mentionnées ci-avant seront inscrites dans une convention collective de travail d'exécution, conclue pour une durée indéterminée à partir du 1 er juillet 2005, se basant sur la convention collective de travail du 24 septembre 2003 relative à la formation.
Art. 7. Clause de sécurité d'emploi
Dès qu'elles auront trouvé une formulation étanche sur la procédure en cas de faillite, les parties s'engagent à procéder à l'adaptation textuelle nécessaire dans la convention collective de travail du 14 juin 2001 relative à la sécurité d'emploi.
Ladite formulation sera opposable au curateur ainsi qu'au "Fonds de fermeture d'entreprises".
Art. 8. Contrats à durée déterminée
Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée indéterminée après un ou plusieurs contrats à durée déterminée, l'ancienneté acquise pendant ces contrats à durée déterminée est prise en compte, à condition qu'il n'y ait pas d'interruption de plus de 6 mois entre ces différents contrats.
Observation
Les dispositions mentionnées ci-avant seront inscrites dans une convention collective de travail d'exécution, conclue pour une durée indéterminée à partir du 1 er janvier 2005, se basant sur la convention collective de travail du 24 septembre 2003 relative à l'obligation d'information des contrats à durée déterminée et du travail intérimaire.
CHAPITRE V. - Formation
Observation
Tenant compte des principes énoncés ci-après, les parties signataires se déclarent d'accord pour conclure une convention collective de travail relative à la formation, entrant en vigueur le 1 er juillet 2005 pour une durée indéterminée.
Art. 9. Groupes à risques
- Pour la période du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2007 inclus, la cotisation de 0,15 pc (à durée indéterminée) est ramenée à 0,10 p.c.;
- Poursuite des efforts en vue d'optimiser les régimes d'apprentissage en alternance;
- Prorogation des dispositions concernant l'afflux des groupes à risques.
Art. 10. Droit à la formation permanente
- Compte tenu de la réserve constituée en matière de formation, la cotisation de 0,20 p.c. (qui vaut pour une durée indéterminée) est suspendue pour la période du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2007 inclus;
- Affiner le système existant du droit à la formation permanente;
- Amélioration qualitative en quantitative des plans de formation des entreprises;
- Un rôle plus actif pour les conseillers d'Educam en cas de problèmes dans l'entreprise lors de la rédaction et la concrétisation des plans de formation pour des ouvriers qui ne peuvent ou ne veulent pas faire usage de ce droit.
Art. 11. Réaffectation temporaire dans le cadre du fonds de sécurité d'existence
Compte tenu des réserves accumulées pour le volet formation, le 0,25 p.c. restant de la cotisation initiale de 0,35 p.c. sera destiné à d'autres missions dans le cadre du fonds de sécurité d'existence pour la période du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2007 inclus.
Cette réaffectation se fera en vertu d'une décision prise au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence.
Cette réaffectation des cotisations sera évaluée lors des négociations sectorielles 2007-2008.
CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité
Art. 12. Mesures visant la promotion de l'emploi
En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.
Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.
Art. 13. Flexibilité
Observation
Les dispositions mentionnées ci-après seront inscrites dans une convention collective de travail d'exécution, conclue pour une durée déterminée à partir du 1 er juillet 2005 au 30 juin 2007, se basant sur la convention collective de travail du 24 septembre 2003 relative à la flexibilité.
Dans la convention collective de travail relative à la flexibilité les principes suivants seront intégrés :
- la possibilité légale pour l'ouvrier de choisir entre la récupération ou le paiement des premières 65 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1 er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971);
- ni au niveau sectoriel, ni au niveau de l'entreprise, il n'est prévu de possibilité d'instaurer une tranche complémentaire de 65 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire du travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1 er, 3°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971).
CHAPITRE VII. - Planification de la carrière
Art. 14. Crédit-temps et réduction de la carrière
- Les parties reconfirment le seuil sectoriel de 5 p.c.;
- Les ouvriers de 50 ans et plus qui font valoir leur droit au crédit-temps ou à la réduction de carrière, ne peuvent être pris en compte dans le calcul du seuil au niveau sectoriel;
- Pour le calcul du seuil des ouvriers de moins de 50 ans faisant valoir leur droit au crédit-temps ou à la réduction de carrière, il est toutefois tenu compte des ouvriers de 50 ans et plus qui font valoir ce droit.
Observation
Les dispositions mentionnées ci-avant seront inscrites dans une convention collective de travail d'exécution, conclue pour une durée indéterminée à partir du 1 er juillet 2005, se basant sur la convention collective de travail du 11 octobre 2001 relative au droit au crédit-temps et à la réduction de carrière.
Art. 15. Prépension
§ 1 er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1 er juillet 2005 au 30 juin 2007.
Les conventions collectives de travail existantes relatives à la prépension seront prorogées dans ce sens, à savoir la convention collective de travail du 24 septembre 2003 relative à la prépension à partir de 58 ans et la convention collective de travail du 24 septembre 2003 relative à la prépension après licenciement.
§ 2. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est prorogé du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2006.
La convention collective de travail du 24 septembre 2003 relative à la prépension à mi-temps est prorogée du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et sera adaptée dans ce sens.
§ 3. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 15, § 3, de l'accord national 2003-2004 sont prorogées pour la durée de l'accord 2005-2006 :
En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au plus tard 2 mois avant que l'ouvrier concerné n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension que la formation du remplaçant du prépensionné.
CHAPITRE VIII. - Participation et concertation
Art. 16. Représentation des travailleurs
Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 16 de l'accord national 2003-2004 sont prorogées pour la durée de l'accord national 2005-2006.
Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la sous-commission paritaire, convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement arbitraire.
Cette protection a posteriori n'est valable que jusqu'aux prochaines élections sociales.
Art. 17. Statut de la délégation syndicale
En cas de litige au niveau de l'entreprise sur l'installation et le fonctionnement de la délégation syndicale, l'employeur ou les représentants des travailleurs peuvent faire appel à la commission paritaire "concertation", composée de techniciens des partenaires sociaux.
Cette commission vient sur place pour examiner le problème et formule une proposition à l'attention des deux parties afin d'arriver plus vite à une solution.
Observation
Les dispositions mentionnées ci-avant seront inscrites dans une convention collective de travail d'exécution, conclue pour une durée indéterminée à partir du 1 er janvier 2006, se basant sur la convention collective de travail du 24 septembre 2003 relative au statut de la délégation syndicale.
CHAPITRE IX. - Projets sectoriels 2005-2006
Art. 18. Table ronde sur la carrière professionnelle
Les parties s'engagent à organiser à l'issue de la conférence interprofessionnelle sur la carrière professionnelle une table ronde au niveau du secteur pour aborder la carrière professionnelle dans le secteur pour les métaux précieux.
Lors de cette table ronde, des thèmes comme l'entrée de nouveaux travailleurs dans le secteur, le crédit-temps, la fin de carrière et l'employabilité pourront être abordés.
Art. 19. Classification des fonctions
§ 1 er. En application de l'accord national 2001-2002, une commission de classification à composition paritaire a été mise en place avec pour mission prioritaire : actualiser la classification des fonctions existante, établir une procédure en cas de litige et composer une liste d'exemples.
§ 2. Cette commission de classification a terminé ses travaux, excepté la rédaction d'une procédure en cas de litige.
§ 3. Les parties conviennent que la commission de classification poursuivra ses activités et qu'elle élaborera une procédure en cas de litige. Cette procédure sera intégrée dans la convention collective de travail du 24 septembre 2003 relative à la classification des fonctions.
Art. 20. Adaptations techniques
Des adaptations techniques doivent être apportées aux conventions collectives de travail reprises ci-après :
- la convention collective de travail relative à la délégation syndicale;
- la convention collective de travail relative à la prime de fin d'année.
Les parties se déclarent d'accord pour convenir pendant la durée de l'accord des dispositions plus précises concernant le fonctionnement de la commission paritaire mixte et la convention collective de travail relative à la clause de non-discrimination.
CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord
Art. 21. Paix sociale
La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.
Art. 22. Durée
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2006, sauf précision contraire.
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.
Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN

Annexe à l'accord sectoriel 2005-2006
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux du 26 mai 2005
PRIMES DE LA REGION FLAMANDE
Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir :
- Crédit-soins;
- Crédit-formation;
- Entreprises en difficulté ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN