Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au "Fonds de vêtements" (1)

Date :
02-06-2006
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2006201783
Author :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Original text :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au "Fonds de vêtements".
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Naples, le 2 juin 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Sous-commission paritaire des tuileries
Convention collective de travail du 27 juin 2005
"Fonds de vêtements" (Convention enregistrée le 1 er août 2005 sous le numéro 75901/CO/113.04)
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries, notamment SA Wienerberger Division Pottelberg - Aalbeke, NV Koramic Roofing Products (KRP), SA Tuileries du Hainaut et SA Koraton.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2. Une indemnité de 80 EUR sera payée à fin novembre à tous les ouvriers relevant de la Sous-commission paritaire des tuileries, pour des vêtements autres que des vêtements de travail, ceci selon la liste limitative des dépenses qui sont déductibles pour l'entreprise et non imposables pour les bénéficiaires (Moniteur belge du 28 novembre 1986, page 16199, alinéa 5).
Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2006.
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN