Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 (1)
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2023205936
- Author :
- Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale
Original text :
Add the document to a folder
()
to start annotating it.
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période du 1 er juillet 2023 au 30 juin 2025.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2023.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté
Convention collective de travail du 27 juin 2023
Abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période du 1 er juillet 2023 au 30 juin 2025 (Convention enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 181499/CO/314)
Article 1 er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2. Bases juridiques
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de :
- l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014;
- la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail fixant, pour la période allant du 1 er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Art. 3. Pour la période du 1 er juillet 2023 au 30 juin 2025, la limite d'âge est portée à 55 ans pour ce qui concerne l'accès aux allocations pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème, en application de l'article 8, § 1 er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur :
- Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
- Soit ait été occupé depuis :
a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1 er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date;
b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1 er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date;
c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1 er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
Art. 4. Dispositions finales
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1 er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2023.
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE