Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la cotisation au fonds social (1)

Date :
08-01-2015
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2014207520
Author :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Original text :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la cotisation au fonds social.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 29 avril 2014
Cotisation au fonds social
(Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122106/CO/112)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Cotisation
Art. 2. Conformément à l'article 34, § 1 er des statuts du "Fonds social des entreprises de garage", coordonnés par la convention collective de travail du 29 avril 2014, une cotisation de base est fixée à partir du 1 er janvier 2015.
La cotisation de base pour le fonds social est fixée à 3,95 p.c. des salaires brut non plafonnés des ouvriers.
Art. 3. § 1 er. De cette cotisation de base de 3,95 p.c., 1,7 p.c. est destiné à financer le fonds de pension sectoriel social, tel que spécifié à l'article 8 de l'accord national 2013-2014 du 27 février 2014.
§ 2. De cette cotisation de base de 3,95 p.c., 0,7 p.c. est destiné à financer les initiatives en matière de formation, tel que spécifié à la convention collective de travail concernant la formation du 29 avril 2014.
Art. 4. § 1 er. De la cotisation annuelle totale brute de 1,7 p.c. destinée au régime de pension social sont d'abord déduits par l'organisateur du régime, à savoir le "Fonds social des entreprises de garage", 4,5 p.c. de frais de gestion, ce qui donne une cotisation annuelle totale nette de 1,62 p.c.
§ 2. Cette cotisation annuelle totale nette de 1,62 p.c. de la rémunération brute des travailleurs, est répartie comme suit :
- 1,54 p.c. est affecté au financement du volet de pension;
- 0,08 p.c. est affecté au financement du volet solidarité.
§ 3. La cotisation ONSS spéciale de 8,86 p.c. sur la cotisation nette de 1,54 p.c. retenue dans l'article 4, § 2 sera atteinte auprès de l'Office national de Sécurité sociale en augmentant la cotisation du "Fonds de sécurité d'existence des entreprises de garage" prévue dans l'article 6 de l'accord national du 27 février 2014 conclu au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de garage par 0,15 p.c. et déduite par l'ONSS à la source.
CHAPITRE III. - Perception et recouvrement
Art. 5. La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958).
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 6. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 septembre 2011 relative à la cotisation au fonds social, enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106452/CO/112 (Moniteur belge du 4 novembre 2011) et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1 er septembre 2012 (Moniteur belge du 5 novembre 2012), et conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Art. 7. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2015 pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS