Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la clause de sécurité d'emploi (1)

Date :
15-04-2018
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2017206592
Author :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Original text :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la clause de sécurité d'emploi.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques
Convention collective de travail du 3 juillet 2017
Clause de sécurité d'emploi
(Convention enregistrée le 7 août 2017 sous le numéro 140870/CO/209)
Article 1 er. Champ d'application
La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.
Art. 2. Objet
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 12 de la convention collective de travail du 29 mai 2017 relative à l'accord national 2017-2018 (numéro d'enregistrement 140011/CO/209).
Art. 3. Principe
Il ne pourra y avoir de licenciement multiple avant d'avoir examiné et, dans la mesure du possible, appliqué toutes les mesures de sauvegarde de l'emploi, notamment : trajets de formation, chômage temporaire, redistribution du travail, travail à temps partiel et crédit-temps.
A l'occasion de cet examen, l'employeur doit présenter un aperçu de la politique d'investissement menée pendant les 3 années écoulées.
Art. 4. Définition
Dans ce chapitre, il convient d'entendre par "licenciement multiple" : tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motif grave, qui, sur une période de soixante jours calendrier, touche un nombre d'employés représentant au moins 10 p.c. du nombre moyen des employés sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises occupant moins de 30 employés. Les licenciements à la suite d'une fermeture tombent également sous cette définition.
Art. 5. Procédure de concertation
Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de concertation suivante sera appliquée :
Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de plusieurs employés et que le licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale pour employés.
S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale pour employés, il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés concernés que le président du bureau de conciliation régional.
Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux représentants des employés, les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, des discussions sur les mesures qui peuvent être prises en la matière.
Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il est fait appel, dans les quinze jours calendrier suivant le constat de non-accord au niveau de l'entreprise, au bureau de conciliation régional.
S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale pour employés au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée par les organisations syndicales représentant les employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information donnée aux employés concernés et au président du bureau de conciliation régional.
Art. 6. Sanction
Si la procédure n'est pas suivie conformément aux dispositions susvisées, une contribution de 1 870 EUR par employé licencié sera versée au fonds de formation régional paritaire de la province dans laquelle l'entreprise est située :
- pour Anvers : "Vormingsinitiatief voor bedienden van de Antwerpse Metaalverwerkende nijverheid" (VIBAM);
- pour le Limbourg : "Limburgs Instituut voor de Opleiding van bedienden in de metaalverwerkende nijverheid" (LIMOB);
- pour le Brabant wallon, le Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale : "Fonds de formation et de l'emploi pour les employés des fabrications métalliques du Brabant" (OBMB-FEMB);
- pour le Hainaut et Namur : "Centre de Perfectionnement pour employés des provinces du Hainaut et de Namur" (CPEHN);
- pour Liège et le Luxembourg : TALENTEO;
- pour les Flandres orientale et occidentale : "Vormingscentrum voor de bedienden der Metaalverwerkende nijverheid van Oost- en West-Vlaanderen" (VORMETAL - Oost- en West-Vlaanderen).
En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation régional, à la demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation régional prévue dans cette procédure sera considérée comme un non-respect de la procédure susvisée.
L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.
La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas un avis unanime du bureau de conciliation régional.
Art. 7. Durée
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS