Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant l'article 14 de la convention collective de travail du 11 février 2008 déterminant les salaires minimums dans le secteur horeca (1)
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2016203227
- Author :
- Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale
Original text :
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant l'article 14 de la convention collective de travail du 11 février 2008 déterminant les salaires minimums dans le secteur horeca.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 30 novembre 2015
Modification de l'article 14 de la convention collective de travail du 11 février 2008 déterminant les salaires minimums dans le secteur horeca (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131296/CO/302)
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2. A partir du 1 er janvier 2016, l'article 14 de la convention collective de travail du 11 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca, enregistrée sous le numéro 87298/CO/302, est modifié et remplacé comme suit :
"Les travailleurs mineurs (moins de 18 ans) liés avec un contrat d'occupation d'étudiants, dans le sens du titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont rémunérés sur la base d'un pourcentage dégressif (18 ans = 100 p.c., 17 ans = 90 p.c., 16 ans = 80 p.c., 15 ans = 70 p.c.) selon leur âge et calculé sur le barème salarial qui s'applique à la catégorie de fonctions dans laquelle le mineur a été inséré.".
Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS