Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la cotisation au fonds social en exécution de l'article 10 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 (1)

Date :
12-05-2004
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2004201348
Author :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Original text :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la cotisation au fonds social en exécution de l'article 10 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Sous-commission paritaire pour la carrosserie
Convention collective de travail du 8 juillet 2003
Cotisation au fonds social en exécution de l'article 10 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 (Convention enregistrée le 16 septembre 2003 sous le numéro 67541/CO/149.02)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Cotisation
Art. 4. Conformément à l'article 33, § 1 er des statuts du "Fonds social pour les entreprises de la carrosserie" coordonnés par la convention collective de travail du 8 juillet 2003, la cotisation au fonds social est fixée à partir du 1 er janvier 2004 à 3,14 p.c. des salaires bruts non-plafonnés des ouvriers.
A partir du 1 er janvier 2005, la cotisation est portée à 3,24 p.c. des salaires bruts non-plafonnés des ouvriers.
CHAPITRE III. - Perception et recouvrement
Art. 5. La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958).
CHAPITRE IV. - Validité
Art. 6. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1 er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE