Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 2017 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année dans les établissements de prothèse dentaire (1)
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2021202665
- Author :
- Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale
Original text :
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 2017 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année dans les établissements de prothèse dentaire.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 8 mars 2021
Modification de la convention collective de travail du 9 octobre 2017 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année dans les établissements de prothèse dentaire (Convention enregistrée le 19 avril 2021 sous le numéro 164275/CO/330)
Article 1 er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des établissements de prothèse dentaire qui ressortissent de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
On entend par « travailleurs » : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2. Le deuxième alinéa de l'article 5 de la convention collective de travail du 9 octobre 2017 (n° 144644/CO/330) est remplacé, en français, par la disposition suivante :
« La période de référence est fixée à la période s'étendant du 1 er décembre au 30 novembre des années concernées. ».
Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er novembre 2017 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie (n° 144644/CO/330).
Art. 4. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et par le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE