Circulaire complétant la circulaire du 15 septembre 1998 relative au séjour de l'étranger qui désire faire des études en Belgique

Date :
23-09-2002
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2002000722
Author :
Ministere De L'interieur

Original text :

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A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres du Royaume,
La présente circulaire a pour objet de compléter la circulaire du 15 septembre 1998 relative au séjour de l'étranger qui désire faire des études en Belgique, en ce qui concerne les étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, qui souhaitent faire des études dans l'enseignement de promotion sociale.
L'accès des étudiants étrangers à l'enseignement de promotion sociale vient en effet d'être réglementé par Mme F. Dupuis, Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique de la Communauté française (circulaire du 19 juillet 2002 adressée aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement de promotion sociale subventionnés par la Communauté française et aux chefs des établissements d'enseignement de promotion sociale organisés ou subventionnés par celle-ci) et il me paraît, d'une part, nécessaire de vous éclairer sur la portée de cette réglementation et, d'autre part, utile d'appliquer les conditions qu'elle fixe dans le cadre du traitement des demandes d'autorisation de séjourner en qualité d'étudiant.
La structure de cette circulaire s'efforce de respecter la structure de la circulaire du 15 septembre 1998 précitée, dont les dispositions s'appliquent pour le surplus.
I. CONDITIONS DE BASE
En ce qui concerne la preuve de sa qualité d'étudiant par l'étranger qui désire faire des études dans l'enseignement de promotion sociale, les conditions suivantes doivent être réunies.
A. Etablissements habilités à délivrer l'attestation visée à l'article 58, alinéa 1 er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980
L'établissement d'enseignement qui organise les cours de promotion sociale doit être reconnu, subsidié ou organisé par les pouvoirs publics.
B. Type d'enseignement de promotion sociale autorisé
1. Principe
L'enseignement de promotion sociale que l'étranger désire suivre doit répondre aux conditions suivantes :
a) l'enseignement de promotion sociale doit être de niveau supérieur.
Seul l'enseignement de promotion sociale supérieur de type long ou de type court donne droit à l'autorisation de séjour. L'enseignement de promotion sociale secondaire ne peut être pris en compte;
b) l'attestation d'inscription ou d'admission délivrée par l'établissement d'enseignement doit porter :
- soit sur un graduat de l'enseignement de promotion sociale correspondant aux graduats de l'enseignement supérieur (voir liste ci-après);
- soit sur un graduat dont le contenu n'est pas dispensé dans l'enseignement supérieur (graduats en optique-optométrie);
- soit sur une formation de type « post-graduat », « spécialisation » ou « perfectionnement », pour autant que l'étranger soit au préalable porteur d'un titre de gradué de l'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent.
c) le graduat doit être organisé en trois ans au minimum, en cours du jour, sur 40 semaines par an.
2. Exception
Les deux premières conditions citées aux points 1, a) et b) , ne sont pas applicables aux étudiants qui désirent approfondir leur connaissance d'une des langues nationales dans l'enseignement de promotion sociale. Ces études entrent, en effet, dans le cadre de l'année préparatoire à l'enseignement supérieur visée à l'article 58, alinéa 1 er, de la loi.
3. Liste des graduats de l'enseignement de promotion sociale autorisés
Pour les années suivantes, la mise à jour de cette liste sera concertée avec les Ministres des Communautés française et flamande compétents.
a) Diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale de régime 2 équivalent à un diplôme de l'enseignement supérieur de plein exercice :
- Educateur spécialisé - enseignement supérieur pédagogique ou social de type court.
b) Diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale de régime 1 correspondant à un diplôme de l'enseignement supérieur de plein exercice :
- infirmier gradué - enseignement supérieur paramédical de type court;
- gradué en chimie industrielle correspondant au graduat en chimie - enseignement supérieur technique de type court;
- gradué en électromécanique - enseignement supérieur technique de type court;
- gradué en électronique correspondant au graduat en électronique appliquée - enseignement supérieur technique de type court;
- ingénieur industriel en chimie - enseignement supérieur technique de type long;
ingénieur industriel en électromécanique - enseignement supérieur technique de type long;
ingénieur industriel en électricité : option électronique correspondant aux diplôme et grade d'ingénieur en électronique - enseignement supérieur technique de type long;
- bibliothécaire-documentaliste gradué correspondant au diplôme bibliothécaire-documentaliste - enseignement supérieur social de type court.
c) Diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale non dispensé dans l'enseignement supérieur de plein exercice :
- Opticien-optométriste.
4. Remarque finale
Les autres conditions fixées dans la Partie II, Titres I er et II, de la circulaire du 15 septembre 1998 relative au séjour de l'étranger qui désire faire des études en Belgique, s'appliquent pour le surplus.
II. FIN DU SEJOUR
L'article 61, § 1 er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que le Ministre de l'Intérieur peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études, notamment s'il prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats.
L'article 103/2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 explicite la notion de prolongation des études de manière excessive compte tenu des résultats.
En ce qui concerne l'étudiant dans l'enseignement de promotion sociale, la notion de « réussite d'une épreuve » visée dans cette dernière disposition doit être interprétée de la manière suivante : l'étudiant devra prouver qu'il a réussi, au cours de l'année, des unités de formation dont le volume horaire est supérieur à 240 périodes, l'ensemble des unités de formation suivies devant impérativement globaliser au minimum 480 périodes.
Les dispositions de la partie VI, relative à la fin du séjour, de la circulaire du 15 septembre 1998 relative au séjour de l'étranger qui désire faire des études en Belgique, s'appliquent pour le surplus.
III. MESURES TRANSITOIRES
La présente circulaire s'applique à partir de l'année scolaire 2002-2003.
Les dispositions figurant au point I de la présente circulaire ne s'appliquent toutefois pas :
- aux étrangers qui ont obtenu une autorisation de séjour provisoire en qualité d'étudiant, auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent à l'étranger, ou qui en ont fait la demande auprès de l'administration communale, sur base d'une attestation d'inscription ou d'admission dans l'enseignement de promotion sociale délivrée au plus tard le 1 er septembre 2002;
- aux étrangers autorisés au séjour en qualité d'étudiants pendant l'année académique 2001-2002, qui demandent la prorogation de leur titre de séjour et qui produisent une attestation d'inscription dans l'enseignement de promotion sociale délivrée au plus tard le 1 er septembre 2002;
- aux étrangers autorisés au séjour en qualité d'étudiants dans l'enseignement de promotion sociale pendant l'année académique 2001-2002, qui demandent la prorogation de leur titre de séjour, à condition qu'ils ne changent pas d'orientation d'études. N'est pas considéré comme un changement d'orientation l'inscription à une première année dans l'enseignement de promotion sociale qui suit une année préparatoire de langues dans l'enseignement de promotion sociale.
Tout renseignement relatif à l'objet de la présente circulaire peut être obtenu auprès de l'Office des étrangers (tél. : 02-206 13 00) :
- bureau « Visas étudiants » (pour les cas individuels);
- bureau d'études (pour toute question d'ordre juridique).
Bruxelles, le 23 septembre 2002.
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE