Loi modifiant la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal en ce qui concerne l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-Comptables

Date :
22-02-2020
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2020020427
Author :
Service Public Federal Economie, P.m.e., Classes Moyennes Et Energie

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit ;
Article 1 er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2. L'article 127 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal est complété par les paragraphes 4 à 6 rédigés comme suit:
" § 4. Par dérogation à l'article 63, une assemblée générale composée de toutes les personnes physiques qui sont inscrites au 1 er février de l'année de l'assemblée générale sur le tableau des membres ou sur la liste des stagiaires de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux visés à l'article 5 de la loi du 22 avril 1999, ou sur le tableau des professionnels ou sur la liste des stagiaires de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés visés à l'article 45/1, § 1 er, de la loi du 22 avril 1999, est convoquée par le conseil de transition de l'Institut. Cette assemblée générale a lieu un samedi de la seconde moitié du mois d'avril.
La lettre de convocation est envoyée trente jours avant la date de l'assemblée générale aux personnes physiques visées à l'alinéa 1 er. Cette lettre de convocation mentionne l'ordre du jour, le lieu, le jour de l'assemblée générale ainsi que les modalités complémentaires d'organisation fixées par le conseil de transition et est accompagnée des comptes clôturés au 31 décembre et du budget pour le nouvel exercice.
Le président et le vice-président du conseil transitoire visé au paragraphe 1 er président cette assemblée générale.
Chaque personne visée à l'alinéa 1 er a une voix. Elle peut donner une procuration écrite à un autre membre de l'assemblée générale pour voter à sa place à l'assemblée générale. Elle ne peut être porteuse que de deux procurations au maximum. Les stagiaires repris sur la liste des stagiaires d'un des instituts qui fusionnent n'ont qu'une voix consultative.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix présentes et représentées.
Cette assemblée générale exerce toutes les compétences visées à l'article 65, à l'exception de l'article 65, 1°.
A cette assemblée générale, le conseil de transition présente pour approbation:
a) les comptes de l'Institut, clôturés au 31 décembre;
b) le budget du nouvel exercice.
Les commissaires des instituts qui fusionnent présentent à cette assemblée générale leur rapport sur les comptes.
L'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires parmi les personnes visées à l'alinéa 1 er.
Le mandat de commissaire est incompatible avec le mandat de président, vice-président ou membre du conseil de transition ou de membre des conseils des instituts qui fusionnent, ainsi que de toute commission ou groupe de travail érigé par l'Institut ou par les instituts qui fusionnent.
Le commissaire contrôle les comptes annuels de l'Institut. Il établit un rapport et le transmet à l'assemblée générale annuelle. L'assemblée générale détermine la rémunération du commissaire.
Tant que l'ensemble des dispositions de la présente loi ne sont pas entrées en vigueur, les membres et stagiaires des instituts qui fusionnent continuent à payer les cotisations fixées respectivement pour chacun des instituts qui fusionnent. L'ensemble des cotisations des instituts qui fusionnent couvrent les frais de fonctionnement de l'Institut et des instituts qui fusionnent.
§ 5. L'Institut est créé et dispose de la personnalité juridique pour accomplir les missions confiées au conseil de transition et à l'assemblée générale visés dans le présent article.
§ 6. Les paragraphes 4 à 5 cessent de produire leurs effets dès l'entrée en vigueur de toutes les dispositions de la présente loi.".
Art. 3. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME,
D. DUCARME
La Ministre de l'Economie,
N. MUYLLE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
_______
Note
(1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be)
Documents : 54-0965 (2019/2020).
Compte rendu intégral : 13 février 2020.