Loi visant à flouter les images d'établissements nucléaires et sensibles et à limiter la prise ou la diffusion de photographies aériennes de ces établissements dans l'intérêt de la sécurité publique
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1 er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par "établissements de classe I": les établissements visés à l'article 3, 3.1, a), de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.
Art. 3. Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à cent euros toute personne qui, sans autorisation du ministre de l'Intérieur, omet de flouter les établissements de classe I sur les reproductions commerciales d'images satellites, ainsi que toute personne ayant pris des clichés aériens de ces établissements sans l'autorisation du ministre de l'Intérieur et qui publie, expose, vend ou diffuse ces clichés ou des reproductions de ces clichés sur le territoire du Royaume ou à l'étranger.
Outre les pénalités prévues à l'alinéa 1 er, le juge ordonne la cessation de l'acte illicite sous peine d'astreinte.
Art. 4. § 1 er. Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à cent euros toute personne qui, sans autorisation du ministre de l'Intérieur, omet de flouter les établissements dont la liste est fixée par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, sur les reproductions commerciales d'images satellites, ainsi que toute personne ayant pris des clichés aériens de ces établissements sans l'autorisation du ministre de l'Intérieur et qui publie, expose, vend ou diffuse ces clichés ou des reproductions de ces clichés sur le territoire du Royaume ou à l'étranger.
Outre les pénalités prévues à l'alinéa 1 er, le juge ordonne la cessation de l'acte illicite sous peine d'astreinte.
§ 2. Tout arrêté royal pris en vertu du paragraphe 1 er, alinéa 1 er, est pris après avis de la direction générale Centre de crise du Service public fédéral Intérieur et est censé ne jamais avoir produit ses effets s'il n'a pas été confirmé par loi dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.
Art. 5. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
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Note
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)
Documents parlementaires: Doc 55 - 0412.
Rapport intégré: 12 mars 2020.