Ordonnance relatif à l'introduction d'une règle de cumul dans l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, en ce qui concerne le paiement du supplément pour enfants atteints d'une affection

Date :
24-12-2021
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2021043636
Author :
Commission Communautaire Commune De Bruxelles-Capitale

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.

L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :
Article 1 er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2. L'article 7 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Pour l'application du présent article, les enfants bénéficiaires pour lesquels le paiement du supplément visé à l'article 12, alinéa 1 er, est suspendu conformément à l'article 12, alinéa 2, ne sont pas considérés comme enfants bénéficiaires qui ne bénéficient pas d'un supplément visé à l'article 12. ».
Art. 3. L'article 12 de la même ordonnance est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le paiement du supplément visé à l'alinéa 1 er est suspendu pour chaque mois pour lequel l'allocation de remplacement de revenu visée à l'article 2, alinéa 1 er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ou l'allocation d'intégration visée à l'article 2, alinéa 2, de la même loi est accordée. ».
Art. 4. L'article 39, alinéa 2, de la même ordonnance est complété par les 10° et 11° rédigés comme suit :
« 10° le paiement du supplément visé à l'article 47 de la LGAF est suspendu pour chaque mois pour lequel l'allocation de remplacement de revenu visée à l'article 2, alinéa 1 er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ou l'allocation d'intégration visée à l'article 2, alinéa 2, de la même loi est accordée ;
11° le supplément d'âge visé à l'article 44, § 2, de la LGAF reste dû dans le cas visé au 10°. ».
Art. 5. La présente ordonnance en vigueur le 1 er janvier 2022.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 décembre 2021.
La Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé,
E. VAN DEN BRANDT
Le Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé,
A. MARON
Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
S. GATZ
Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
B. CLERFAYT
_______
Note
Document de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune :
Session ordinaire 2021-2022
B-99/1 Projet d'ordonnance
B-99/2 Rapport
Compte rendu intégral :
Discussion et adoption : séance du vendredi 24 décembre 2021