pouvoir d'achat (1)
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2022205060
- Author :
- Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale
Original text :
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 - pouvoir d'achat.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers
Convention collective de travail du 7 décembre 2021
Accord sectoriel 2021-2022 - pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 7 mars 2022 sous le numéro 170873/CO/100)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Disposition générale
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § 1 er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
CHAPITRE III. - Augmentation du salaire horaire minimum et du salaire horaire effectif
Art. 3. Le salaire horaire minimum et le salaire horaire effectif sont augmentés de 0,4 p.c. à partir du 1 er décembre 2021.
L'augmentation du salaire horaire effectif n'est pas d'application dans la mesure où des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages équivalents sont accordés en 2021-2022 au niveau de l'entreprise au même coût (brut + cotisation patronale ONSS), à l'exception de bonus octroyés dans le cadre de la convention collective de travail n° 90, des primes corona et des augmentations salariales automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement au niveau de l'entreprise.
Le montant des autres avantages doit être vérifiable.
CHAPITRE IV. - Disposition pour les entreprises n'appliquant pas de régime d'indexation salariale
Art. 4. Pour les ouvriers des entreprises qui n'appliquent pas de régime d'indexation salariale et dont le salaire horaire est supérieur au salaire horaire minimum tel que convenu dans la convention collective de travail du 22 mai 2013 conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, en dehors de l'augmentation du salaire horaire effectif telle que prévue au chapitre III, le salaire horaire (référence 31 décembre 2020) sera augmenté de 2,85 p.c. au 1 er janvier 2022 moyennant déduction des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages accordés en 2021 au niveau de l'entreprise au même coût (brut + cotisation patronale ONSS), à l'exception de bonus octroyés dans le cadre de la convention collective de travail n° 90, des primes corona et des augmentations salariales automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement au niveau de l'entreprise.
Le montant des autres avantages doit être vérifiable.
CHAPITRE V. - Paix sociale
Art. 5. Les parties s'engagent à préserver la paix sociale en 2021-2022 et à ne formuler pendant cette période aucune exigence complémentaire au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE VI. Durée
Art. 6. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1 er décembre 2021.
Elle peut être résiliée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
CHAPITRE VII. Disposition finale
Art. 7. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE