Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 5 février 2015 (Belgique). RG 15/2015

Date :
05-02-2015
Langue :
Allemand Français Néerlandais
Taille :
34 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20150205-5
Numéro de rôle :
15/2015

Résumé :

La Cour, avant de statuer quant au fond, pose à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : 1. Les articles 2 et 3 de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, combinés, le cas échéant, avec les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général d'égalité, doivent-ils être interprétés comme : a) imposant aux Etats membres de garantir les parts des sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier de la même manière que les dépôts ? b) s'opposant à ce qu'un Etat membre confie à l'entité partiellement en charge de la garantie des dépôts visés par cette directive, la mission de garantir également, à concurrence de 100 000 euros, la valeur des parts des associés personnes physiques d'une société coopérative agréée active dans le secteur financier ? 2. La décision de la Commission européenne du 3 juillet 2014 « concernant l'aide d'Etat SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par la Belgique - Régime de garantie protégeant les participations des associés personnes physiques de coopératives financières » est-elle compatible avec les articles 107 et 296 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qu'elle qualifie d'aide d'Etat nouvelle le système de garantie qui fait l'objet de cette décision ? 3. En cas de réponse négative à la deuxième question, l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'un système de garantie de l'Etat octroyé aux associés personnes physiques de sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier, au sens de l'article 36/24, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, constitue une aide d'Etat nouvelle devant être notifiée à la Commission européenne ? 4. En cas de réponse affirmative à la deuxième question, la même décision de la Commission européenne est-elle compatible avec l'article 108, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne si elle est interprétée comme considérant que l'aide d'Etat en cause a été mise à exécution avant le 3 mars 2011 ou le 1er avril 2011 ou à l'une de ces deux dates ou, inversement, si elle est interprétée comme considérant que l'aide d'Etat en cause a été mise à exécution à une date postérieure ? 5. L'article 108, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété comme interdisant à un Etat membre d'adopter une mesure telle que celle contenue dans l'article 36/24, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, si cette mesure exécute une aide d'Etat ou participe d'une aide d'Etat déjà mise à exécution et que cette aide d'Etat n'a pas encore été notifiée à la Commission européenne ? 6. L'article 108, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété comme interdisant à un Etat membre d'adopter, sans notification préalable à la Commission européenne, une mesure telle que celle contenue dans l'article 36/24, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, si cette mesure participe d'une aide d'Etat qui n'a pas encore été mise à exécution ?

Arrêt :

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La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des questions préjudicielles et procédure

a. Par arrêt n° 222.969 du 25 mars 2013 en cause de Paul Vervloet et autres contre l'Etat belge, avec comme parties intervenantes la SCRL « Arcofin », la SCRL « Arcopar » et la SCRL « Arcoplus », toutes en liquidation, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 mars 2013, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :

« L'article 36/24 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le Roi peut mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital des sociétés coopératives agréées, visées à l'article 36/24, § 1er, alinéa 1er, 3°, alors que cet article 36/24 ne prévoit pas une telle possibilité de remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital d'une société qui n'est pas une société coopérative agréée au sens de l'article 36/24, § 1er, alinéa 1er, 3°, précité ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5621 du rôle de la Cour.

b. Par arrêt n° 226.095 du 15 janvier 2014 en cause de l'organisme de financement de pensions « Ogeo Fund » contre l'Etat belge, parties intervenantes : la SCRL « Arcofin », la SCRL « Arcopar » et la SCRL « Arcoplus », toutes en liquidation, et en cause de la commune de Schaerbeek contre l'Etat belge, avec les mêmes parties intervenantes, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 janvier 2014, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes :

« 1. L'article 36/24 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, alors que l'alinéa 1er, 3°, donne au Roi le pouvoir de mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital de sociétés coopératives, agréées conformément à l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, qui sont des compagnies financières inscrites sur la liste prévue à l'article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, des compagnies financières mixtes, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des entreprises d'assurance, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, ou dont au moins la moitié du patrimoine est investi dans de telles institutions, il ne Lui octroie pas un tel pouvoir au profit des associés ou des actionnaires de toute autre société intervenant dans le secteur financier, notamment un établissement de crédit ?

2. L'article 36/24 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, alors que l'alinéa 1er, 3°, donne au Roi le pouvoir de mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital de sociétés coopératives, agréées conformément à l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, qui sont des compagnies financières inscrites sur la liste prévue à l'article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, des compagnies financières mixtes, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des entreprises d'assurance, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, ou dont au moins la moitié du patrimoine est investi dans de telles institutions, il ne Lui octroie pas un tel pouvoir au profit des organismes de financement de pensions et de leurs affiliés et bénéficiaires ou au profit des communes associées au sein du Holding communal ? ».

c. Par arrêt n° 226.096 du 15 janvier 2014 en cause de Frédéric Ensch Famenne contre l'Etat belge, parties intervenantes : la SCRL « Arcofin », la SCRL « Arcopar » et la SCRL « Arcoplus », toutes en liquidation, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 janvier 2014, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :

« L'article 36/24 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le Roi peut mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital des sociétés coopératives agréées, visées à l'article 36/24, § 1er, alinéa 1er, 3°, alors que cet article 36/24 ne prévoit pas une telle possibilité de remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital d'une société qui n'est pas une société coopérative agréée au sens de l'article 36/24, § 1er, alinéa 1er, 3°, précité ? ».

Les affaires b) et c), inscrites sous les numéros 5814 et 5818 du rôle de la Cour, ont été jointes.

(...)

III. En droit

(...)

B.1. Par ses arrêts n° 222.969, du 25 mars 2013, et n° 226.096, du 15 janvier 2014 (affaires nos 5621 et 5818), le Conseil d'Etat demande si l'article 36/24 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique (ci-après : la loi du 22 février 1998) est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, « en ce que le Roi peut mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital des sociétés coopératives agréées, visées à l'article 36/24, § 1er, alinéa 1er, 3°, alors que cet article 36/24 ne prévoit pas une telle possibilité de remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital d'une société qui n'est pas une société coopérative agréée au sens de l'article 36/24, § 1er, alinéa 1er, 3°, précité ».

Par son arrêt nos 226.095 du 15 janvier 2014, le Conseil d'Etat demande si cette même disposition est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle donne au Roi la possibilité de conférer cette garantie de l'Etat aux associés personnes physiques d'une société coopérative agréée,

alors que cette disposition « ne Lui octroie pas un tel pouvoir au profit des associés ou des actionnaires de toute autre société intervenant dans le secteur financier, notamment un établissement de crédit » (première question préjudicielle dans l'affaire n° 5814)

et alors que cette disposition « ne Lui octroie pas un tel pouvoir au profit des organismes de financement de pensions et de leurs affiliés et bénéficiaires ou au profit des communes associées au sein du Holding communal » (deuxième question préjudicielle dans l'affaire n° 5814).

Quant à la disposition en cause et à sa genèse

B.2.1. Tel qu'il est applicable aux litiges devant le juge a quo l'article 110 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit dispose :

« Les établissements de crédit établis en Belgique doivent participer à un système collectif de protection des dépôts financé par eux et visant à assurer, en cas de défaillance d'un établissement, une indemnisation de certaines catégories de déposants, qui n'exercent pas une activité bancaire ou financière, et, le cas échéant, à permettre une intervention préventive d'une telle défaillance. Il peut être organisé des systèmes de protection des dépôts propres à certaines catégories d'établissements de crédit.

[...] ».

A l'origine, le système de protection des dépôts était géré par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, conformément à la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers. A la suite de sa modification par la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), l'article 110, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 précitée prévoit désormais que « le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi que le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie assurent la gestion et les opérations des systèmes de protection des dépôts ».

B.2.2. Tel qu'il avait été inséré par l'article 2 de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie de l'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, l'article 117bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers disposait :

« Le Roi peut, sur avis du Comité de stabilité financière, en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fins d'en limiter l'ampleur ou les effets,

1° arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers,

2° ainsi que mettre en place, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par les institutions contrôlées, en vertu des lois précitées, qu'Il détermine.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 1°, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux ».

L'exposé des motifs précisait à cet égard :

« Dans le contexte de la crise actuelle sur les marchés financiers, il est nécessaire de clarifier par la voie de l'interprétation certaines dispositions légales et de renforcer l'arsenal des moyens dont les autorités disposent pour prendre des mesures en vue de préserver la confiance dans le système financier (national).

C'est pourquoi il est notamment proposé de prévoir une base légale habilitant le Roi, après avis du Comité de stabilité financière, à prendre des règlements complémentaires ou dérogatoires à certaines lois limitativement énoncées, en vue de préserver le système financier en cas de crise financière soudaine ou de menace grave de risque systémique, à savoir le risque qui menace l'ensemble du système financier si une ou plusieurs institutions de crédit ne respectent plus leurs obligations vis-à-vis des autres institutions » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1470/001, p. 3).

B.2.3. L'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 « portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers » crée « au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations, un fonds dénommé ' Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie ' ».

Sur le fondement de l'article 117bis, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002, cet arrêté royal prévoit que la protection du Fonds spécial porte notamment sur les dépôts visés dans son article 5, 1° et 2°, ainsi que sur les contrats d'assurances sur la vie avec rendement garanti, soumis au droit belge et relevant de la branche 21 telle que visée à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, mentionnés dans son article 5, 3° (ci-après : « assurances ' branche 21 ' »). Toutefois, la participation de ces entreprises d'assurances au Fonds était, à cette époque, facultative.

Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 mentionne :

« Il convient de pourvoir à un système de protection semblable [à la protection des déposants] pour les détenteurs des produits d'assurance soumis au droit belge et visés à la branche 21 de l'annexe Ire à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. Cependant, afin d'assurer un level playing field entre les entreprises d'assurances et les institutions de retraite professionnelle, les assurances vie relevant du second pilier des pensions ne relèvent pas du champ d'application de ce projet.

En effet, nonobstant leur forme de contrat d'assurance, certains produits visent, à attirer le même public de déposants qui est également attiré par les produits d'épargne classiques offerts par les établissements de crédit. Dès lors, ces produits sont substituables.

Les contrats visés par le présent arrêté seront appelés ' contrats protégés '.

En conséquence, il est prévu que les entreprises d'assurances peuvent, sur base volontaire, participer à un nouveau Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, qui est créé au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce Fonds protégera, pour un montant de 100.000 EUR, les produits d'assurance de la branche 21 précités.

Par contre, il est prévu que toutes les entreprises qui, dans le cadre du système de protection des dépôts, sur base des articles 110 et suivants de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des articles 112 et suivants de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, sont membres de l'actuel Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers institué par la loi du 17 décembre 1998, sont obligées d'adhérer au nouveau Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie.

Les dépôts auprès de ces adhérents du Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie sont protégés par ce Fonds pour la deuxième tranche de 50.000 EUR venant au-dessus de la première tranche de 50.000 EUR garantie par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers. Ainsi, au total, les dépôts bénéficieront également d'une garantie de 100.000 EUR.

Le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie est financé par les contributions annuelles de ses adhérents, plus les droits d'entrée des entreprises d'assurances agréées qui s'y affilient ».

B.2.4. En vertu de l'article 2 de la loi du 14 avril 2009 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'alinéa 1er de l'article 117bis de la loi du 2 août 2002 précitée fut notamment complété par un 3° et un 6° permettant en outre au Roi, sur avis du Comité de stabilité financière, en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fins d'en limiter l'ampleur ou les effets, de :

« 3° mettre en place, le cas échéant par le biais de règlements pris conformément au 1°, un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital de sociétés coopératives, agréées conformément à l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, qui sont des institutions contrôlées en vertu des lois précitées ou dont au moins la moitié du patrimoine est investi dans de telles institutions »;

« 6° ainsi [que d']'accorder la garantie pour des engagements souscrits par le Holding Communal SA ».

L'exposé des motifs de la loi du 14 avril 2009 justifie l'insertion de l'alinéa 1er, 3°, dans l'article 117bis de la loi du 2 août 2002 de la manière suivante :

« Le 3° concerne l'octroi d'une garantie de l'Etat à certaines sociétés coopératives proches du secteur financier, telles Arco et CERA. Les parts de ces sociétés coopératives ont dans certains cas toutes les caractéristiques d'un produit d'épargne, censé offrir aux associés un revenu régulier et leur assurer le remboursement sur demande, moyennant des contraintes assez limitées, du capital investi. Il se justifie donc d'accorder à ces parts un régime de garantie équivalent à celui qui existe pour des produits d'épargne de substitution, c'est-à-dire les dépôts bancaires et les assurances ' branche 21 '. Ceci pourra le cas échéant se faire par une extension du rôle du Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie établi par l'arrêté royal du 14 novembre 2008, d'où le renvoi fait au 1° qui avait servi de base légale à cet arrêté. Il est bien entendu que, dans la mesure où ce régime de garantie est établi par le biais de règlements visés au 1°, l'arrêté royal concerné sera soumis à confirmation par la loi conformément à l'alinéa 2 de l'article 117bis » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1887/001, p. 5).

La volonté d'octroyer une garantie de l'Etat aux associés, personnes physiques de sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier et, plus particulièrement d'« Arco », avait déjà fait l'objet d'une communication gouvernementale le 10 octobre 2008 et le 21 janvier 2009.

B.2.5. L'article 166 de la loi-programme du 23 décembre 2009 rend obligatoire la participation des entreprises d'assurances agréées au Fonds spécial de protection. Cet article dispose :

« Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie de l'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

' § 2. Doivent également y participer les entreprises d'assurances sur la vie agréées à souscrire en qualité d'assureur des assurances sur la vie avec rendement garanti, relevant de la branche 21 telle que visée à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.

Les entreprises d'assurances visées à l'alinéa 1er communiquent au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, le montant des engagements à protéger vis-à-vis des preneurs d'assurance et des bénéficiaires, ainsi que le montant et la composition des valeurs représentatives y afférentes. Le Roi peut déterminer les autres renseignements que ces entreprises d'assurances doivent communiquer au Fonds spécial de protection.

Le Roi peut imposer aux entreprises d'assurances visées à l'alinéa 1er, des obligations supplémentaires en rapport avec leur adhésion.

La protection offerte par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie est effective à partir de la réception du paiement de la contribution annuelle de l'entreprise d'assurances. ' ».

B.2.6. Les articles 22 et 23 de la loi du 2 juillet 2010 « modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses » abrogent l'article 117 bis de la loi du 2 avril 2002 et insèrent dans cette loi un article 105 qui dispose :

« § 1er. Le Roi peut, sur avis du CREFS [Comité des risques et établissements financiers systémiques], en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fins d'en limiter l'ampleur ou les effets :

1° arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, au Livre VIII, titre III, chapitre II, section III, du Code des sociétés, et à l'arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par l'arrêté royal du 27 janvier 2004;

2° mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par les institutions contrôlées en vertu des lois précitées qu'Il détermine, ou accorder la garantie de l'Etat à certaines créances détenues par ces institutions;

3° mettre en place, le cas échéant par le biais de règlements pris conformément au 1°, un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital de sociétés coopératives, agréées conformément à l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, qui sont des institutions contrôlées en vertu des lois précitées ou dont au moins la moitié du patrimoine est investi dans de telles institutions;

4° mettre en place un système d'octroi de la couverture par l'Etat de pertes encourues sur certains actifs ou instruments financiers par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;

5° mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par des entités dont l'activité consiste à acquérir et gérer certains actifs détenus par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;

6° ainsi qu'accorder la garantie pour des engagements souscrits par le Holding Communal SA.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 1°, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux. Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 2° à 6°, sont délibérés en Conseil des Ministres.

§ 2. Les institutions contrôlées en vertu des lois de contrôle visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, sont, pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, les compagnies financières inscrites sur la liste visée à l'article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les compagnies financières mixtes, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes ».

Les travaux préparatoires de cette loi ne contiennent pas d'information complémentaire quant au but et à la portée de l'article 105, § 1er, 3°, de la loi du 2 août 2002.

B.2.7. L'article 243 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier abroge l'article 105 de la loi du 2 août 2002 précité.

L'article 195 du même arrêté royal insère un article 36/24 dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.

Il s'agit de la disposition en cause dans les questions préjudicielles mentionnées en B.1.

Avant sa modification par la loi du 17 juin 2013, cet article 36/24 disposait :

« § 1er. Le Roi peut, sur avis de la Banque, en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fins d'en limiter l'ampleur ou les effets :

1° arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, au Livre VIII, Titre III, chapitre II, section III, du Code des sociétés, et à l'arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par l'arrêté royal du 27 janvier 2004;

2° mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par les institutions contrôlées en vertu des lois précitées qu'Il détermine, ou accorder la garantie de l'Etat à certaines créances détenues par ces institutions;

3° mettre en place, le cas échéant par le biais de règlements pris conformément au 1°, un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital de sociétés coopératives, agréées conformément à l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, qui sont des institutions contrôlées en vertu des lois précitées ou dont au moins la moitié du patrimoine est investi dans de telles institutions;

4° mettre en place un système d'octroi de la couverture par l'Etat de pertes encourues sur certains actifs ou instruments financiers par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;

5° mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par des entités dont l'activité consiste à acquérir et gérer certains actifs détenus par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;

6° ainsi qu'accorder la garantie pour des engagements souscrits par le Holding Communal SA.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 1°, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux. Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 2° à 6°, sont délibérés en Conseil des Ministres.

§ 2. Les institutions contrôlées en vertu des lois de contrôle visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, sont, pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, les compagnies financières inscrites sur la liste prévue à l'article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les compagnies financières mixtes, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes ».

B.2.8. L'article 298 de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, renommée « loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances » par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, confirme, avec effet à la date de son entrée en vigueur, l'arrêté royal du 3 mars 2011. La disposition en cause a donc force de loi et il appartient dès lors à la Cour de contrôler cette disposition au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.

B.2.9. Par la disposition en cause, le législateur entendait prendre des mesures afin de limiter l'ampleur ou les conséquences d'une éventuelle crise soudaine sur les marchés financiers ou d'une menace grave de crise systémique.

L'article 36/24, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 février 1998 doit être situé dans le contexte de la crise financière mondiale de 2008.

Le risque que des établissements financiers belges soient directement ou indirectement confrontés à d'importants problèmes a amené le législateur à habiliter le Roi à agir rapidement, si nécessaire, afin de limiter l'ampleur ou les conséquences d'une telle crise en prenant des arrêtés royaux qui doivent par la suite être confirmés par le législateur.

B.2.10. L'article 4 de l'arrêté royal du 10 octobre 2011 « modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie de l'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers portant extension du système de protection au capital de sociétés coopératives agréées » autorise, conformément à l'article 36/24 de la loi du 22 février 1998 précitée, les sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier à prendre part à l'ancien « Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie », créé par l'arrêté royal du 14 novembre 2008 et renommé, par cet article 4, « Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées ». Aucune obligation d'affiliation ne leur est imposée.

Ce Fonds spécial garantit dès lors les parts des associés personnes physiques des sociétés coopératives actives dans le secteur financier qui ont choisi d'y adhérer, à concurrence de 100.000 euros, les contrats d'assurance-vie de la branche 21, visés à l'article 5, 3°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, à concurrence de 100.000 euros et les dépôts visés à l'article 5, 1° et 2°, du même arrêté royal, à concurrence d'une tranche de 50.000 à 100.000 euros, la garantie de l'Etat accordée à la première tranche de 50.000 euros étant prise en charge par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers.

B.2.11. Par l'arrêté royal du 7 novembre 2011 octroyant une garantie afin de protéger le capital de sociétés coopératives agréées, la demande de protection du capital des sociétés coopératives agréées « Arcopar », « Arcofin » et « Arcoplus » est acceptée.

A cette même date, l'Etat belge a notifié à la Commission européenne qu'il avait institué un régime de garantie en faveur des associés personnes physiques de sociétés coopératives agréées qui soit sont soumises à une surveillance prudentielle de la Banque nationale de Belgique soit ont investi au moins la moitié de leurs avoirs dans un établissement soumis à pareille surveillance.

Par courrier du 6 décembre 2011, la Commission européenne a informé l'Etat belge qu'elle entamait une enquête concernant l'octroi d'une aide d'Etat potentiellement illégale et la Commission a enjoint à l'Etat belge de s'abstenir de toute action visant à mettre la garantie de l'Etat contestée à exécution.

B.2.12. Les arrêtés royaux du 10 octobre 2011 et du 7 novembre 2011 forment l'objet des recours en annulation introduits devant le Conseil d'Etat dans les affaires nos 5621, 5814 et 5818.

B.2.13. Après que la Cour fut saisie des questions préjudicielles, l'article 36/24, alinéa 1er, 6°, de la loi du 22 février 1998 a été abrogé par l'article 118 de la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable, au motif que « le Holding Communal est actuellement en liquidation » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2756/002, p. 3).

En outre, l'article 78 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses a apporté les modifications suivantes à l'article 36/24 de la loi du 22 février 1998 :

« 1° au § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots ' à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ' sont remplacés par les mots ' à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ';

2° au § 2, les mots ' l'article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ' sont remplacés par les mots ' l'article 14, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ' ».

Quant aux questions préjudicielles

B.3.1. La Cour est interrogée par le Conseil d'Etat sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 36/24, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 février 1998 précitée, en ce que cet article autorise le Roi à mettre en place un système par lequel l'Etat garantit le remboursement aux associés personnes physiques des parts que ceux-ci détiennent dans les sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier.

Le Conseil d'Etat compare la situation de ces associés personnes physiques avec celle de plusieurs autres catégories de personnes pour lesquelles le Roi n'est pas habilité à créer un tel système de garantie, à savoir (1) les associés personnes physiques d'une société autre qu'une société coopérative agréée, (2) les associés ou actionnaires de toute autre société intervenant dans le secteur financier, notamment un établissement de crédit, (3) les organismes de financement de pensions et leurs affiliés et bénéficiaires et (4) les communes associées au sein de la SA « Holding communal ».

B.3.2. Selon l'article 350 du Code des sociétés, la société coopérative se compose d'associés dont le nombre et les apports sont variables. Par ailleurs, lorsqu'une telle société a opté pour la responsabilité limitée, ses associés ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leurs apports (article 352). Aucune distinction entre associés quant à cette responsabilité ne peut être établie dans les statuts (article 353).

Les associés d'une société coopérative n'ont, en vertu de l'article 367 du Code des sociétés, le droit de démissionner qu'au cours des six premiers mois de l'année sociale. Les statuts peuvent encore limiter les possibilités de démission. L'article 374 de ce Code dispose par ailleurs que « tout associé démissionnaire, exclu ou qui a retiré une partie de ses parts, a droit à recevoir la valeur de ses parts telle qu'elle résultera du bilan de l'année sociale pendant laquelle ces faits ont eu lieu ».

Selon l'article 366 du Code des sociétés, les tiers ne peuvent être admis dans la société coopérative que s'ils « sont nominalement désignés dans les statuts » et s'ils « font partie de catégories que les statuts déterminent et [s']ils remplissent les conditions requises par la loi ou les statuts pour être associé; en ce cas, l'agrément de l'assemblée générale est requis, à moins que les statuts n'aient confié cette compétence à un autre organe ».

Par ailleurs, la portion du capital social d'une société coopérative à responsabilité limitée qui dépasse son capital fixe peut varier sans qu'une modification des statuts soit nécessaire. Cette part fixe de son capital ne peut être inférieure à 18.550 euros (articles 390 et 392 du Code des sociétés).

B.3.3. Les sociétés coopératives visées par la disposition en cause doivent en outre être agréées conformément à l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives.

Afin d'obtenir une telle agréation, pour une période de quatre ans, un certain nombre de règles fixées aux articles 1er et 2 dudit arrêté royal doivent être respectées. Ces articles disposent :

« Article 1. § 1. Les groupements nationaux représentatifs de sociétés coopératives et les sociétés coopératives ne peuvent être agréés comme organismes habilités à participer à la formation d'une des commissions instituées par l'article 2 de la loi du 20 juillet 1955 que lorsque les statuts des sociétés coopératives intéressées sont conformes aux principes coopératifs, c'est-à-dire qu'ils prévoient :

a) l'adhésion volontaire;

b) l'égalité ou la limitation du droit de vote aux assemblées générales;

c) la désignation par l'assemblée générale, des membres du conseil d'administration et, selon le cas et pour autant que la loi le prescrive, d'un ou plusieurs commissaires ou associés chargés du contrôle;

d) un taux d'intérêt modéré, limité aux parts sociales;

e) une ristourne aux associés.

§ 2. Plus spécialement, les statuts des sociétés coopératives doivent être conformes aux principes suivants :

1° la société ne peut, dans un but de spéculation, refuser l'affiliation d'associés ou prononcer leur exclusion que s'ils ne remplissent pas ou cessent de remplir les conditions générales d'admission ou s'ils commettent des actes contraires aux intérêts de la société;

2° les parts du capital social, même si elles sont de valeur différente, doivent conférer, par catégories de valeurs, les mêmes droits et obligations, sous réserve de ce qui est dit au 3° ci-après;

3° tous les associés ont voix égale en toutes matières aux assemblées générales; toutefois, les personnes morales, les délégués d'associations de fait et les membres des sociétés coopératives agricoles, de production, de distribution et de services, peuvent prendre part au vote pour un nombre de voix qui ne peut excéder, à titre personnel et comme mandataire, le dixième des voix attachées aux parts représentées; de plus, si la société compte plus de mille membres, le vote peut se faire au second degré;

4° les administrateurs et les commissaires doivent être nommés par l'assemblée générale; toutefois, si l'un ou plusieurs d'entre eux ne sont pas nommés par l'assemblée générale mais sont désignés par une autre assemblée, l'assemblée générale doit avoir le droit de ne pas ratifier cette désignation;

5° l'excédent d'exploitation, obtenu après déduction des frais généraux, charges, amortissements, réserves et, s'il y a lieu, l'intérêt aux parts du capital social ne peut être attribué aux associés qu'au prorata des opérations qu'ils ont traitées avec la société;

6° le taux d'intérêt octroyé aux parts du capital ne peut dépasser 6 p.c. net à partir du 1er octobre 1996.

Art. 2. Dans leur fonctionnement, les sociétés coopératives intéressées doivent se conformer aux principes énoncés à l'article 1er et aux principes suivants :

1° l'affiliation à la société doit être exempte de tout élément de contrainte;

2° le but de la société doit être de procurer aux associés un avantage économique ou social, dans la satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés;

3° le mandat des administrateurs et des associés chargés du contrôle est gratuit; il peut leur être accordé des jetons de présence et, en ce qui concerne les administrateurs chargés d'une délégation comportant des prestations spéciales ou permanentes il peut leur être attribué d'autres rémunérations, à l'exclusion toutefois d'une participation aux bénéfices ».

La première tranche (125 euros indexés : 190 euros pour l'exercice d'imposition 2015) des dividendes des sociétés coopératives agréées est exonérée d'impôt (article 21, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992).

B.3.4. Enfin, les sociétés coopératives visées par la disposition en cause doivent soit être « des institutions contrôlées », en vertu des lois visées à l'article 36/24, § 1er, 1°, de la loi du 22 février 1998, soit avoir au moins la moitié de leur patrimoine investi dans de telles institutions, à savoir, notamment, des établissements de crédit, des entreprises d'assurances ou des entreprises d'investissement.

La disposition en cause s'adresse dès lors à des sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier.

B.3.5. En ce qui concerne le contexte belge, il faut en particulier tenir compte du phénomène que plusieurs sociétés coopératives agréées, ou groupes de ce genre de sociétés, se sont jusqu'à un certain point associés à des établissements financiers et se rapprochent ainsi du secteur financier, phénomène dont le législateur a tenu compte, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires cités en B.2.4. Les membres de telles sociétés coopératives - des centaines de milliers, dans le seul groupe « Arco » déjà 800.000 environ, selon le Conseil des ministres - ont souvent été incités à devenir clients auprès de ces établissements financiers et il existe un lien entre les coopérateurs et les établissements financiers associés auprès desquels ils font également des placements.

Quant à l'impact du droit de l'Union européenne

B.4.1. Le Conseil des ministres justifie notamment les différences de traitement mises en évidence par le Conseil d'Etat en se fondant sur la nature similaire entre les parts d'une société coopérative agréée, d'une part, et les dépôts bancaires, d'autre part, pour lesquels la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts impose aux Etats membres de prévoir un système de garantie et, corrélativement, sur la différence de nature entre les parts d'une société coopérative agréée et les investissements auxquels le Conseil d'Etat les compare.

Les sociétés coopératives « Arcopar », « Arcoplus » et « Arcofin » soutiennent que la disposition en cause constitue une transposition de la directive 94/19/CE précitée, au motif que les parts des sociétés coopératives agréées présentent toutes les caractéristiques d'un produit d'épargne.

Selon elles, la Commission européenne, dans sa décision du 3 juillet 2014 « concernant l'aide d'Etat SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par la Belgique - Régime de garantie protégeant les participations des associés personnes privées de coopératives financières », ne tient pas compte du fait que les parts des sociétés coopératives agréées présentent toutes les caractéristiques d'un produit d'épargne et que les parties intervenantes ne sont pas des organismes financiers. L'exclusion, mentionnée dans cette directive, pour les instruments du patrimoine propre des établissements de crédit ne leur serait pas applicable.

B.4.2. La garantie de l'Etat au profit des dépôts bancaires est fondée, pour la première tranche protégée de 50.000 euros, sur la loi du 17 décembre 1998 précitée et, pour la seconde tranche protégée de 50.000 euros, sur l'habilitation du Roi contenue dans l'article 36/24, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi en cause, qui remplace l'article 105 de la loi du 2 août 2002 précitée, lequel remplaçait lui-même l'article 117bis de la même loi, sur la base duquel l'arrêté royal du 14 novembre 2008 a été adopté.

L'article 36/24, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi en cause habilite dès lors le Roi à mettre en place un système de garantie au profit des associés personnes physiques des sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier en L'autorisant expressément à confier cette mission à l'institution qui se charge partiellement de la garantie des dépôts bancaires, à savoir le Fonds spécial de protection (« le cas échéant par le biais de règlements pris conformément au 1° »). Cette faculté est expressément confirmée par les travaux préparatoires de l'article 2 de la loi du 14 avril 2009, comme il a été dit en B.2.4.

C'est par ailleurs le système qui fut mis en place par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, comme il a été indiqué en B.2.10.

B.5.1. L'article 3, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE précitée dispose :

« Chaque Etat membre veille à l'instauration et à la reconnaissance officielle sur son territoire d'un ou de plusieurs systèmes de garantie des dépôts. A l'exception des cas envisagés au deuxième alinéa et au paragraphe 4, aucun établissement de crédit agréé dans cet Etat membre au titre de l'article 3 de la directive 77/780/CEE ne peut accepter de dépôts s'il n'est pas membre de l'un de ces systèmes [...] ».

B.5.2. L'article 2 de la directive 94/19/CE précitée dispose :

« Sont exclus de tout remboursement par les systèmes de garantie :

[...]

- tous les instruments qui entreraient dans la définition des ' fonds propres ' telle qu'elle figure à l'article 2 de la directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant les fonds propres des établissements de crédit.

[...] ».

Parmi les fonds propres non consolidés, visés à l'article 2 de la directive 89/299/CEE précitée, figurait notamment « le capital, au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE, dans la mesure où il a été versé ».

Cette directive a été abrogée par l'article 67 de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice.

Parmi les fonds propres non consolidés des établissements de crédit, visés à l'article 34, paragraphe 2, point 1, de la directive 2000/12/CE précitée figure notamment « le capital, au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE dans la mesure où il a été versé ».

B.5.3. La question se pose dès lors de savoir si le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 2 de la directive 94/19/CE précitée, autoriser le Roi à mettre en place un système de garantie par lequel il est confié au Fonds chargé de garantir les dépôts bancaires à concurrence de la deuxième tranche de 50.000 euros la mission de protéger, à concurrence de 100.000 euros, la valeur des parts des associés personnes physiques des sociétés coopératives agréées ayant adhéré à ce système de garantie et qui peuvent être des institutions contrôlées en vertu de la législation relative aux établissements de crédit ou dont la moitié du patrimoine est investi dans de telles institutions.

Au vu des écrits de procédure des sociétés coopératives « Arcopar », « Arcofin » et « Arcoplus », la question se pose aussi de savoir si, inversement, ladite directive, combinée le cas échéant avec le principe d'égalité, impose au législateur de garantir ou d'autoriser le Roi à garantir le capital de ces sociétés coopératives agréées, actives dans le secteur financier.

B.5.4. Afin de déterminer si le législateur pouvait, sans violer les articles 10 et 11 de la Constitution, habiliter le Roi à instaurer un tel système destiné à garantir, outre les dépôts bancaires, la valeur des parts qu'une personne physique, en sa qualité d'associé, détient dans le capital d'une société coopérative agréée active dans le secteur financier, il importe dès lors de savoir si, en vertu de l'article 2 de la directive 94/19/CE précitée, combiné le cas échéant avec les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général d'égalité, le législateur était en mesure ou était contraint d'agir de la sorte.

B.5.5. L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend la Cour de justice compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des actes des institutions de l'Union. En vertu de son troisième alinéa, une juridiction nationale est tenue de saisir la Cour de justice si ses décisions - comme celles de la Cour constitutionnelle - ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne. En cas de doute quant à l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union qui présente une importance pour la solution d'un litige pendant devant cette juridiction, celle-ci doit interroger, même d'office, la Cour de justice à titre préjudiciel.

B.5.6. Par conséquent, il convient de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la première question préjudicielle mentionnée dans le dispositif.

B.6.1. En vertu de la décision précitée de la Commission européenne du 3 juillet 2014, « le régime de garantie » « en faveur des coopératives financières d'ARCO et en particulier en faveur d'ARCOFIN, ARCOPLUS et ARCOPAR » a été considéré, d'une part, comme « illégalement octroyé par la Belgique en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » et, d'autre part, comme « incompatible avec le marché intérieur » (article 1er de la décision).

La Commission européenne estime également :

« Il convient donc que la Belgique retire l'acte législatif sur lequel se fonde le régime de garantie des coopératives (en particulier la loi du 14 avril 2009 et l'arrêté royal du 10 octobre 2011) et récupère l'avantage auprès d'ARCOPAR, d'ARCOFIN et d'ARCOPLUS » (point 143 de la décision, partim).

Comme il a été indiqué en B.2.4 à B.2.9, l'article 2 de la loi du 14 avril 2009 précitée, modifiant l'article 117bis de la loi du 2 août 2002 précitée, a été abrogé et est désormais remplacé par la disposition en cause.

B.6.2. Afin de démontrer qu'un tel régime constitue une aide d'Etat, au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la Commission européenne relève :

« 4.1. Bénéficiaire de la mesure

80) Tout d'abord, à titre préliminaire, la Commission rappelle qu'au considérant (18) de la décision d'ouvrir la procédure, elle a affirmé que le régime de garantie des coopératives bénéficiait aux coopératives financières. Toutefois, un examen approfondi de la chronologie et des caractéristiques de la mesure a permis de conclure qu'ARCO était le seul véritable bénéficiaire de la mesure, comme décrit dans la présente section.

81) En l'espèce, la Commission note qu'il existe une grande différence entre ARCO et les autres coopératives financières potentiellement admissibles au bénéfice du régime de garantie des coopératives.

82) Il ressort clairement de la description des faits que le régime de garantie des coopératives était dès le départ taillé sur mesure pour ARCO, qui avait connu des difficultés en raison de ses investissements dans Dexia. ARCO a en fin de compte été la seule coopérative financière à demander à participer à la mesure.

83) En ce qui concerne les autres coopératives financières, la Commission note que l'adhésion au régime de garantie des coopératives est facultative, que le Conseil des ministres pouvait décider d'admettre ou non une société coopérative au régime de garantie des coopératives et, le cas échéant, à quelles conditions, qu'aucune des autres coopératives financières n'a demandé à rejoindre le régime et que certaines s'en sont activement distanciées. La Commission constate également qu'aucune autre coopérative financière n'a eu de problèmes liés à ses investissements de la même ampleur que ceux rencontrés par ARCO avec Dexia.

84) En conséquence, la Commission conclut que le seul véritable bénéficiaire du régime de garantie des coopératives exerçant des activités économiques est ARCO.

4.2. L'annonce et la mise en oeuvre de la mesure ne constituent qu'une seule et même intervention

85) La Commission note que la mesure a été décidée et annoncée par le gouvernement le 10 octobre 2008. Il est clair que le gouvernement belge a pris la décision de faire bénéficier ARCO d'un régime de garantie des coopératives au moment où la mesure en faveur de Dexia était élaborée en 2008. Un autre communiqué de presse du 21 janvier 2009 a donné plus de détails sur la mesure. Ce n'est que par la suite que la transposition juridique de l'engagement du gouvernement a débutée.

86) La Commission note que la formulation et les termes utilisés (' décidé ', ' l'engagement ') dans les communiqués de presse du 10 octobre 2008 et du 21 janvier 2009 témoignent sans ambiguïté de l'engagement pris et permettent légitimement de penser que la mesure allait être mise en oeuvre.

87) Les communiqués de presse ont également été envoyés par les canaux officiels : le communiqué du 10 octobre 2008 a été envoyé par les services du ministre des finances, tandis que celui du 10 janvier 2009 a été envoyé au nom du Premier ministre et du ministre des finances. Le caractère répétitif de ces communications à la presse a renforcé leur message sous-jacent.

88) La Commission note qu'il était déjà clair au moment du communiqué de presse du 10 octobre 2008 que le régime de garantie des coopératives constituerait une extension du régime de garantie des dépôts. Le communiqué de presse du 21 janvier 2009 contenait, lui, d'autres précisions d'ordre technique. Dès sa publication, ARCO l'a publié sur son site web, dans le but évident de rassurer ses associés personnes physiques. En outre, la Commission constate la cohérence de la mesure au fil du temps puisqu'elle n'a pas sensiblement changé entre son annonce initiale le 10 octobre 2008 et la promulgation de l'arrêté royal final.

89) Dans son arrêt du 19 mars 2013 dans les affaires jointes C-399/10 P et C-401/10 P, la Cour de justice a affirmé que l'annonce d'une mesure et sa mise en oeuvre effective pouvaient être considérées comme une seule intervention si cela se justifiait au regard de leur chronologie et de leur finalité, ainsi que de la situation de l'entreprise au moment d'une telle intervention. De même, en ce qui concerne la présente mesure, la Belgique a décidé et annoncé, le 10 octobre 2008, une mesure qui a été mise en oeuvre plus tard, avec le même objectif à l'égard du bénéficiaire initial visé. En outre, dans ses propres décisions, la Commission a considéré l'annonce et la mise en oeuvre comme une seule mesure et estimé que la mesure créait un avantage dès la date de l'annonce. Enfin, le ministre belge des finances en fonction en mai 2014 a qualifié la mesure en cause d'engagement pris en 2008.

90) Sur la base des informations mentionnées aux considérants (85) à (89), la Commission conclut que l'annonce et la mise en oeuvre du régime de garantie des coopératives doivent être considérées comme une seule et même mesure.

4.3. Existence d'une aide

91) Comme indiqué à l'article 107, paragraphe 1, du traité, ' [s]auf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions '.

92) Tant la Belgique qu'ARCO affirment que la Commission devrait examiner si ARCO a bénéficié d'une aide d'Etat en se basant sur une autre de ses décisions, à savoir celle concernant Ethias. Toutefois, la notion d'aide d'Etat est un concept objectif, défini dans le traité. Pour être considérée comme une aide d'Etat, une mesure doit satisfaire aux quatre critères (cumulatifs) suivants: elle doit i) être octroyée par l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat; ii) procurer un avantage sélectif à son bénéficiaire; iii) fausser (potentiellement) la concurrence; et iv) affecter les échanges entre Etats membres.

93) La Commission est tenue d'évaluer la mesure au regard de ces quatre critères (voir considérants (94) à (110)).

Ressources d'Etat

94) La Commission doit évaluer si le régime de garantie des coopératives est financé au moyen de ressources d'Etat et est imputable à l'Etat.

95) Selon une jurisprudence constante, tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu'il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine de l'Etat, relèvent du champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, du traité, pour autant qu'ils restent constamment sous contrôle public et restent donc à la disposition des autorités nationales compétentes.

96) En particulier, il y a aide d'Etat lorsque les fonds proviennent de contributions imposées par la législation de l'Etat et qu'ils sont gérés et répartis conformément aux dispositions de ladite législation, même s'ils sont administrés par des institutions distinctes de l'Etat. Le statut de l'entité ou de l'entreprise qui octroie l'aide en question n'est pas considéré comme un facteur décisif pour l'application des règles en matière d'aides d'Etat.

97) En ce qui concerne l'organisation du régime de garantie des coopératives, la Commission note que la législation belge détermine les contributions que les participants doivent apporter ainsi que la manière dont ces fonds seront utilisés. En conséquence, les contributions qui alimentent le fonds spécial de protection sont considérées comme des ressources d'Etat même si elles proviennent de sources privées.

98) En outre, si nécessaire, la caisse des dépôts et consignations, une entité publique, avance les fonds requis pour financer les versements que le fonds spécial de protection est supposé effectuer. En tout état de cause, cet aspect du régime de garantie des coopératives fait peser un risque économique suffisamment concret de charges susceptibles de grever le budget de l'Etat membre pour qu'il puisse être conclu à l'utilisation de ressources d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

99) Pour ce qui est de l'imputabilité de la mesure à la Belgique, il est clair que le régime de garantie des coopératives ne saurait être considéré comme une transposition de la directive 94/19/CE. Celle-ci exige uniquement des Etats membres qu'ils mettent en place un régime de garantie des dépôts pour les dépôts des établissements de crédit et son article 2 dispose explicitement que tous les instruments qui entreraient dans la définition des fonds propres des établissements de crédit sont exclus de tout remboursement par les systèmes de garantie des dépôts. Si un Etat membre décide d'établir d'autres régimes de remboursement garantissant d'autres produits financiers, une telle décision ne découle pas du droit de l'Union, mais constitue une initiative de l'Etat membre lui-même. La Commission note également que la Belgique fait référence au régime de garantie d'indemnisation des investisseurs, mais cette comparaison n'est pas pertinente étant donné que ces régimes ne sont pas destinés à couvrir les risques liés aux investissements. Comme déjà expliqué au considérant (21), les systèmes d'indemnisation des investisseurs sont conçus pour les seuls cas où une entreprise d'investissement n'est pas en mesure de restituer les avoirs appartenant à un investisseur, par exemple, en raison d'une fraude ou de problèmes dans les systèmes de l'entreprise.

Avantage sélectif

100) La Commission conclut que le régime de garantie des coopératives a créé un avantage pour ARCO. La Cour de justice a accepté que les entreprises puissent obtenir un avantage sous la forme d'un accès accru aux capitaux lorsqu'une mesure prise par un Etat membre en faveur des investisseurs renforce la volonté de ceux-ci de placer leur argent dans un ensemble donné d'investissements ciblés. En l'espèce, la mesure a aidé les entités du groupe ARCO à maintenir leur capital existant, en convainquant les associés de coopératives existants à ne pas se retirer de celles-ci, ce qui a constitué un avantage particulièrement important au vu de la nervosité du marché au cours de la période qui a suivi immédiatement la faillite de Lehman Brothers. Le 21 janvier 2009, ARCO a publié un communiqué de presse du gouvernement belge sur son site web pour rassurer ses associés, ce qui montre clairement que le fait de pouvoir rassurer les investisseurs a constitué un avantage important pour ARCO. A cet égard, la Commission note que le prospectus d'ARCOPAR publié à l'été 2008 mentionne également le risque encouru par les associés personnes physiques qui quitteraient la coopérative financière.

101) La mesure est également clairement sélective. En premier lieu, elle ne s'applique qu'aux détenteurs de parts d'une coopérative financière et non aux détenteurs de produits d'investissement émis par des entreprises concurrentes. Les acteurs financiers qui proposaient des fonds sur le marché des obligations défensives ou sur le marché monétaire ou encore des fonds communs de placement à capital garanti ne pouvaient donc offrir à leur clientèle une garantie similaire. La Belgique affirme que les parts détenues par des particuliers des coopératives financières sont par essence assimilables à des dépôts. Plusieurs éléments avancés par la Belgique renvoient cependant aux coopératives en général et non aux coopératives financières. De plus, la description des parts de coopératives financières fournie par la Belgique ne contient aucune référence à des informations pertinentes telles que les risques liés à l'investissement dans ces instruments, risques que ne comportent pas les dépôts.

102) La nature sélective de la mesure apparaît également lorsque l'on compare le traitement réservé aux coopératives financières avec celui réservé à d'autres coopératives agréées non financières. La Belgique se fonde sur l'arrêt Paint Graphos pour plaider en faveur du traitement spécial dont bénéficient les associés personnes physiques des coopératives financières. L'arrêt Paint Graphos consiste en une décision préjudicielle relative à une ordonnance de renvoi émise par une juridiction italienne qui souhaitait savoir si les avantages fiscaux dont jouissaient les coopératives de producteurs et de travailleurs pouvaient être assimilés à une aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Dans son arrêt, la Cour a conclu que l'avantage fiscal devait être évalué au regard des quatre critères cumulatifs relatifs aux aides d'Etat et donné des orientations plus détaillées, notamment sur la manière d'évaluer si un tel avantage fiscal constituait un avantage sélectif. La Cour a affirmé qu'il convenait de déterminer i) si un tel avantage fiscal pouvait se justifier par les caractéristiques inhérentes au système fiscal en cause; ii) s'il existait des procédures de contrôle et de surveillance appropriées et iii) si l'avantage fiscal était proportionné et n'excédait pas les limites de ce qui était nécessaire.

103) La Commission considère que l'argumentaire de la Belgique ne peut pas être accepté parce que la nature de l'avantage conféré par la mesure est qualitativement différente de celle qui a été examinée par la Cour dans l'affaire Paint Graphos. La mesure mise en place par la Belgique implique l'octroi d'un avantage et non pas une exemption de taxe ou une exemption du paiement d'une charge. Par conséquent, l'analyse en trois étapes retenue par la Cour pour évaluer si un avantage fiscal ou une exemption de taxe est sélective ne peut pas s'appliquer à cette mesure.

104) En tout état de cause, quand bien même la jurisprudence Paint Graphos serait applicable à la mesure en cause, les éléments spécifiques de celle-ci sont tels qu'elle resterait de nature sélective.

105) Premièrement, la Commission note que l'affaire Paint Graphos fait référence à toutes les coopératives de producteurs et de travailleurs et non à un sous-secteur relativement restreint comme celui des coopératives financières. Si, comme l'affirme la Belgique, il convient de réserver un traitement spécial aux ' véritables ' coopératives, ce traitement spécial devrait s'appliquer à toutes les coopératives agréées. Le simple fait que la mesure soit restreinte aux coopératives financières est dès lors suffisant pour établir sa nature sélective.

106) Deuxièmement, la Commission note que, de l'avis de la Belgique, les coopératives financières ont semblé mériter des avantages supplémentaires dès le 10 octobre 2008. La Commission note qu'avant cette date, les coopératives agréées historiques ont obtenu une forme de traitement favorable découlant de leur statut particulier, sous la forme d'une exonération de précompte mobilier. Dans le cadre de la présente décision, la Commission ne se prononce pas sur le caractère proportionné ou non de l'avantage fiscal, mais estime que rien ne justifiait d'introduire tout à coup, le 10 octobre 2008, une compensation supplémentaire ou une protection en faveur des entreprises ayant le statut de coopératives financières.

107) Enfin, quand bien même la Commission devrait conduire, comme le préconise la Belgique, une analyse inspirée de l'arrêt Paint Graphos elle estime que rien ne justifie l'octroi d'une garantie de 100 % aux associés personnes physiques d'ARCO (à savoir la partie i) de l'analyse de l'arrêt Paint Graphos) dont les entités étaient des sociétés à responsabilité limitée. Compte tenu de la nature de ces sociétés, telle que déterminée par les règles générales belges en matière de droit des sociétés, les associés personnes physiques d'ARCO auraient dû être conscients du fait qu'ils pourraient perdre l'intégralité de leur capital en cas de liquidation. Par ailleurs, protéger 100 % du capital souscrit par les associés personnes physiques des coopératives financières n'est pas une mesure proportionnée (partie iii) de l'analyse de l'arrêt Paint Graphos) dans la mesure où cela reviendrait à protéger ces associés contre tous les risques, créant ainsi un avantage injustifié pour les entreprises dont ils sont associés.

Distorsions de la concurrence et affectation des échanges entre Etats membres

108) Le régime de garantie des coopératives procure aux coopératives financières un avantage dont ne bénéficient pas les acteurs qui proposent des produits d'investissement au détail ni les autres coopératives agréées non financières. Grâce à la mesure, ARCO a pu préserver sa part de marché pendant une période plus longue. ARCO n'a pas subi de sorties de capitaux, sauf ultérieurement et à un niveau plus faible que ce qui aurait été le cas en l'absence de la mesure. En conséquence, les autres acteurs, qui devaient affronter la concurrence en s'appuyant sur leurs seuls mérites et ne pouvaient pas compter sur le régime de garantie des coopératives, n'ont pas pu bénéficier des capitaux qui auraient été disponibles pour l'investissement. Le régime de garantie des coopératives fausse donc la concurrence.

109) Lorsqu'un Etat membre octroie une aide à une entreprise, l'activité interne en cause peut se maintenir ou se développer en conséquence, de telle sorte que les possibilités pour les entreprises établies dans d'autres Etats membres de pénétrer (davantage) le marché sont réduites. Vu le grand nombre de fournisseurs internationaux de produits d'investissement présents sur le marché belge, la mesure a sans aucun doute un effet sur les échanges dans l'ensemble de l'Union.

Conclusion

110) Sur la base de l'analyse effectuée aux considérants (91) à (109), la Commission conclut que le régime de garantie des coopératives fait intervenir des ressources d'Etat, représente un avantage sélectif pour ARCO, fausse la concurrence et affecte les échanges à l'intérieur de l'Union; il remplit donc tous les critères pour être considéré comme une aide d'Etat. Tous ces éléments étaient en place au plus tard lorsque le décret [lire : l'arrêté] royal du 10 octobre 2011 a été adopté, mais l'avantage créé par la mesure existait déjà à l'issue de l'annonce de la mise en place de la mesure le 10 octobre 2008. Le montant global de l'avantage doit être pris en compte lors de l'examen de compatibilité de l'aide et - si nécessaire - pour sa récupération auprès des bénéficiaires ».

B.6.3. Les articles 107 et 108 du TFUE exposent les règles qui doivent être suivies lors de l'octroi d'aides d'Etat. Le respect de ces règles garantit qu'aucune mesure ne fausse ou ne menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Dans son examen de la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour peut dès lors être amenée à examiner s'il est porté atteinte de manière discriminatoire à cette garantie.

Si la question de la compatibilité d'une aide avec le marché intérieur relève d'une mission attribuée en propre à la Commission européenne, sous le contrôle du Tribunal et de la Cour de justice, de telle sorte que la Cour n'est pas compétente pour en connaître, il en va différemment du point de savoir si la disposition en cause doit être considérée comme contraire à l'article 108, § 3, du TFUE au motif qu'elle constitue la mise en oeuvre d'une aide d'Etat qui n'a pas été notifiée auparavant à la Commission européenne (à ce propos, voy. récemment, CJUE, 18 juillet 2013, C-6/12, P Oy, point 38).

En outre, l'examen du caractère sélectif ou non d'une mesure déterminée, aux fins de l'application des articles 107 et 108 du TFUE, présente certaines analogies avec l'examen du respect du principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution, à propos desquels les questions préjudicielles ont été adressées à la Cour.

B.6.4. Constitue une aide illégale une aide nouvelle, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, mise à exécution en méconnaissance des obligations découlant de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, c'est-à-dire octroyée sans avoir été notifiée préalablement à la Commission européenne ou, lorsqu'elle a été notifiée, octroyée avant que la Commission européenne ne se soit prononcée dans les délais requis (voy., notamment, CJCE, 5 octobre 2006, C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, point 40; Tribunal, 1er juillet 2010, T-62/08, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA c. Commission, point 231).

B.6.5. Comme il a été exposé en B.6.2, la Commission européenne a décidé que le régime de garantie en cause était une aide d'Etat nouvelle, illégale.

B.6.6. Dans leur mémoire complémentaire, tant l'Etat belge que les sociétés « Arcofin », « Arcopar » et « Arcoplus« critiquent la validité de cette décision.

Ces parties ont introduit un recours en annulation devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les deux mois de la publication de la décision de la Commission européenne attaquée (affaires inscrites respectivement sous les numéros de rôle T-664/14 et T-711/14) et ont transmis à la Cour une copie de ces deux recours.

Le recours de l'Etat belge ne vise toutefois que l'annulation de l'article 2, pargraphe 4, de la décision de la Commission européenne, à savoir l'obligation faite à la Belgique de continuer « de s'abstenir à procéder à tout paiement en vertu de la mesure d'aide visée à l'article 1er, à compter de la date de notification de la présente décision ».

En revanche, le recours introduit par les sociétés « Arcopar », « Arcofin » et « Arcoplus » poursuit, à titre principal, l'annulation intégrale de la décision de la Commission européenne. Ces sociétés contestent, entre autres, la qualification comme aide d'Etat de la garantie de l'Etat en cause dans le litige pendant devant le juge a quo et la thèse selon laquelle, s'il s'agissait d'une aide d'Etat, cette dernière serait incompatible avec le marché unique.

B.6.7. A ce propos, la Cour de justice a jugé, à propos d'une décision de la Commission européenne, rendue certes sur le fondement des actuels articles 101 et 102 du TFUE, et contre laquelle un recours en annulation avait été introduit :

« Lorsque la solution du litige pendant devant la juridiction nationale dépend de la validité de la décision de la Commission, il résulte de l'obligation de coopération loyale que la juridiction nationale devrait, afin d'éviter de prendre une décision allant à l'encontre de celle de la Commission, surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive sur le recours en annulation soit rendue par les juridictions communautaires, sauf si elle considère que, dans les circonstances de l'espèce, il est justifié de déférer une question préjudicielle à la Cour sur la validité de la décision de la Commission » (CJCE, 14 décembre 2000, C-344/98, Masterfoods, point 57).

La Cour de justice a eu l'occasion de se prononcer dans le même sens à propos d'une décision de la Commission européenne prise sur le fondement de l'article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaire (CJCE, 20 novembre 2008, C-375/07, Staatssecretaris van Financiën, point 68).

Mutatis mutandis, et compte tenu de ce qui a été exposé en B.6.3 et B.6.4, le devoir de coopération loyale, combiné avec l'article 267 du TFUE, impose à la Cour d'examiner s'il n'y a pas lieu d'interroger la Cour de justice quant à la validité de la qualification d'aide d'Etat retenue dans la décision de la Commission européenne.

B.6.8. Dans leur mémoire complémentaire, les sociétés « Arcopar », « Arcoplus » et « Arcofin » mettent en cause la validité de la décision de la Commission européenne. Ces critiques sont réaffirmées et développées à l'occasion du recours en annulation que ces parties ont introduit devant le Tribunal de l'Union et auquel elles ont expressément renvoyé.

B.7.1. Les sociétés « Arcopar », « Arcofin » et « Arcoplus » invoquent deux moyens afin d'obtenir l'annulation de la partie de la décision de la Commission européenne qui qualifie la mesure en cause comme une aide d'Etat nouvelle. Elles estiment, d'une part, qu'elles n'ont pas bénéficié d'un avantage sélectif et, d'autre part, que la mesure en cause n'est pas susceptible de fausser ou de menacer de fausser la concurrence, ni d'affecter les échanges entre Etats membres. Elles considèrent que la Commission européenne a ainsi méconnu les articles 107, paragraphe 1, 108, paragraphe 2, et 296, deuxième alinéa, du TFUE, l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le principe de motivation des actes juridiques ainsi que les règles de procédure gouvernant la charge et l'administration de la preuve.

B.7.2. Dans le cadre de leur premier moyen, les sociétés coopératives critiquent tout d'abord le fait que la Commission européenne les ait considérées comme bénéficiaires de l'aide d'Etat supposée alors que les bénéficiaires directs de la mesure en cause sont les personnes physiques associées. Elles relèvent en outre que le seul élément concret suggérant, dans la décision attaquée, qu'elles aient bénéficié d'un avantage est la reprise par « Arcofin » d'une partie de la dette de « Dexia » (point 130 de la décision). Or, elles soulignent que cette aide accordée à « Dexia » avait été autorisée sous condition par la décision de la Commission européenne du 28 décembre 2012 et qu'il fut souligné à cette occasion qu'« Arcofin » n'avait pas d'intérêt propre à participer à une telle augmentation de capital au profit de « Dexia ».

Selon les sociétés coopératives requérantes, « Dexia » serait le véritable bénéficiaire de la mesure en cause. Elles en concluent qu'elles n'étaient que des intermédiaires et non les véritables bénéficiaires de l'aide.

B.7.3. Les sociétés coopératives critiquent aussi l'appréciation de la Commission européenne en vertu de laquelle les diverses déclarations du 10 octobre 2008 et du 21 janvier 2009 ainsi que l'arrêté royal du 7 novembre 2011 précité constituent une seule et même intervention étatique leur ayant conféré un avantage. Elles soulignent à cet égard que le communiqué de presse du 10 octobre 2008 ne les désigne pas nommément, ne vise qu'une participation facultative et fait référence à « d'autres institutions du secteur financier », ce qui suggérerait que les institutions effectivement visées devaient encore être précisées par un acte ultérieur. Selon les sociétés coopératives requérantes, les deux communiqués de presse ne permettaient donc pas au marché de déterminer les sociétés coopératives qui solliciteraient la mesure en cause ni celles qui en bénéficieraient, si bien qu'aucun accroissement de crédibilité financière n'aurait pu découler de ces communiqués. Elles estiment au contraire que ce n'est qu'à dater du 15 octobre 2011, au plus tôt, que le marché a pu modifier son comportement.

B.7.4. En outre, les sociétés coopératives requérantes contestent la constatation de la Commission européenne selon laquelle un avantage à leur profit découlerait du fait que leurs associés personnes physiques avaient l'assurance, dès le 10 octobre 2008, que leurs parts seraient protégées par l'Etat. Les sociétés coopératives estiment que la Commission européenne reste en défaut d'apporter la preuve de cette affirmation et qu'en toute hypothèse, si tel avait été le cas, la Commission européenne aurait dû conclure que toutes les sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier bénéficiaient du même avantage, ce qu'elle n'a pas fait. Les sociétés coopératives requérantes soulignent par ailleurs qu'une sortie de capital n'est pas nécessairement défavorable à une entreprise et que la mesure en cause n'allège pas les charges qui grèvent normalement leur budget. Elles soulignent encore que la Commission européenne n'a pas tenu compte de leur actionnariat particulier, au vu duquel la mesure en cause ne leur aurait pas accordé un meilleur accès au marché des capitaux, ni du fait que, compte tenu de leur statut, elles n'ont qu'un accès limité à ce marché, se finançant essentiellement sur leurs fonds propres ou via le crédit. Les sociétés coopératives requérantes relèvent encore qu'il n'existe aucun indice, dans la décision de la Commission européenne, qui permettrait de considérer que les déclarations préalables à la notification réalisée par l'Etat belge ont eu un impact sur leur position concurrentielle. Enfin, elles considèrent que le cas d'espèce ne permet pas de recourir à une présomption simple d'existence d'un avantage, comme la Cour de justice a pu l'accepter dans son arrêt France c. Commission, du 3 avril 2014 (C-559/12 P), au motif que la garantie, en cause en l'espèce, n'est ni illimitée, ni gratuite et qu'elle n'a pas pour conséquence d'améliorer la position concurrentielle des sociétés coopératives concernées.

B.7.5. Les sociétés coopératives requérantes estiment encore que la mesure en cause est dépourvue de toute sélectivité.

Elles soulignent à cet égard tout d'abord que la Commission européenne n'apporte pas de justification adéquate à la comparaison qu'elle réalise entre les requérantes, d'une part, et les sociétés coopératives agréées non financières et les entreprises fournissant des produits d'investissements, d'autre part. Elles considèrent que cette question fait l'objet des présentes questions préjudicielles si bien qu'en vertu de l'article 4, § 3, du Traité sur l'Union européenne, la Commission européenne ne pouvait se prononcer sur ce point. Il s'ensuit, selon elles, que la Commission européenne reste en défaut de démontrer que le régime de garantie en cause instaure une différence entre des entreprises qui se trouvent dans une situation juridique et factuelle comparable, au regard de l'objectif poursuivi par la mesure et qu'elle méconnaît partant son obligation de motivation.

Les sociétés coopératives requérantes considèrent que leur situation factuelle est spécifique, eu égard à la particularité de leur actionnariat, qui serait composé à 99 % de petits épargnants, et à l'existence d'un agrément qui éliminerait toute attitude spéculative. Quant à leur situation juridique, celle-ci serait tout autant particulière au regard des conditions strictes pour obtenir l'agrément, des limitations des dividendes susceptibles d'être perçus, du traitement fiscal de ces dividendes, comparable au traitement fiscal des revenus générés par les dépôts d'épargne ou les assurances « branche 21 », de la relative stabilité de l'actionnariat, grâce aux facultés limitées de retrait et de démission, elle aussi comparable à la stabilité existant pour les produits d'épargne et les assurances « branche 21 », du droit de n'obtenir qu'un montant égal à l'apport initial et à la part proportionnelle dans certaines réserves lorsque le droit de retrait de la société coopérative est exercé par une personne physique, du droit de n'obtenir que la valeur nominale de l'apport initial en cas de dissolution de la société, de la limitation du nombre maximal de parts auxquelles une personne physique associée peut souscrire, parts qui ne peuvent de surcroît être cédées librement, du fait qu'une partie du capital peut être variable, et des règles particulières en matière de droit de vote à l'assemblée générale.

Les sociétés coopératives requérantes relèvent encore qu'il est logique de traiter différemment les sociétés coopératives actives dans le secteur financier et les autres sociétés coopératives puisque ces dernières ne sont pas directement concernées par la crise financière, si bien qu'au regard de l'objectif poursuivi, ces catégories de sociétés ne sont pas dans une situation comparable. Elles relèvent à cet égard que les retraits massifs des coopérateurs auraient pu avoir un effet boule de neige sur l'ensemble des petits épargnants, si bien que seules les sociétés coopératives financières étaient dans une situation comparable à celle des banques de dépôts et des organismes d'assurances-vie.

Par ailleurs, les sociétés coopératives requérantes contestent le rejet par la Commission européenne de l'argument de l'Etat belge relatif à l'arrêt Paint Graphos de la Cour de justice. Selon elles, le simple fait que l'objectif poursuivi en l'espèce diffère de celui qui était en cause dans cette affaire ne suffit pas pour écarter le raisonnement tenu par la Cour de justice. Elles estiment dès lors qu'avant de vérifier si l'avantage pouvait être justifié par la nature ou l'économie générale du système, la Commission européenne aurait dû examiner si le régime en cause était dérogatoire au régime normal et s'il existait des différenciations entre entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable. Elles relèvent à cet égard que la jurisprudence Paint Graphos est applicable en l'espèce, puisqu'elle a déjà été utilisée dans le cadre d'un contentieux relatif à une création de valeur.

Les sociétés coopératives requérantes considèrent de surcroît que la Commission européenne n'a pas correctement réalisé le test consistant à déterminer si l'avantage pouvait être justifié par la nature ou l'économie générale du système. Elle aurait dû en effet examiner si les différenciations étaient inhérentes au système, ce qui aurait dû aboutir à une réponse affirmative, puisque le régime vise à protéger les épargnants afin de préserver la confiance dans le système financier belge et d'éviter la crise systémique et que la qualité de société coopérative agréée active dans le secteur financier est un critère inhérent à un tel régime. Inversement, le simple constat que la mesure est restreinte à ce type de sociétés n'aurait pas pu suffire à conclure à sa sélectivité.

B.7.6. Les sociétés coopératives requérantes considèrent en outre que la décision de la Commission européenne n'est pas correctement motivée. Elles estiment que bien que sa décision ne corresponde pas à une pratique décisionnelle constante, la Commission européenne n'a pas fourni une motivation adéquate quant à l'existence d'un avantage dans leur chef. Elles considèrent que l'une des trois affaires, invoquées par la Commission européenne (note subpaginale 65) pour justifier cette partie de sa décision (C-382/99, Pays-Bas c. Commission), est totalement étrangère à l'hypothèse d'un avantage découlant d'un meilleur accès au marché des capitaux et que la Commission n'explique pas en quoi les deux autres affaires qu'elle invoque (C-156/98, Allemagne c. Commission et T-445/05, Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset Management SpA c. Commission) sont assimilables à l'hypothèse d'un avantage découlant du maintien du capital d'une société coopérative agréée. Elles relèvent encore que le point 100 de la décision ne contient qu'une pétition de principe et que la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen ne fournit pas davantage d'explication puisqu'elle assimile même l'accès à de nouveaux capitaux au maintien du capital existant.

B.7.7. A l'appui de leur deuxième moyen, les sociétés coopératives requérantes critiquent tout d'abord l'appréciation de la Commission selon laquelle la mesure en cause est susceptible de fausser ou de menacer de fausser la concurrence. Elles estiment que la Commission européenne n'a pas pu valablement conclure que la mesure en cause avait eu un effet défavorable pour les entreprises fournissant des produits financiers ou pour les sociétés coopératives agréées non financières.

Elles relèvent tout d'abord que la Commission européenne ne fournit pas d'explications à l'appui de cette affirmation et qu'elle n'a pas pris en compte la différence d'actionnariat entre les sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier et une société capitalistique.

Les sociétés coopératives requérantes soulignent en outre que la décision de la Commission européenne repose sur une affirmation qui est non seulement hypothétique, mais en outre erronée, lorsqu'elle estime qu'en l'absence de la mesure en cause, le capital des sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier aurait été disponible pour des fournisseurs de produits d'investissement ou pour des sociétés coopératives agréées non financières. Elles considèrent au contraire que, compte tenu de l'apport individuel moyen limité (1.860 euros), du nombre important de leurs coopérateurs (800.000) et de l'affaiblissement, à l'époque, de la confiance dans les marchés financiers, l'absence de la mesure en cause n'aurait pas pu aboutir à une telle conséquence, mais uniquement à ce que ce capital soit éventuellement déposé dans des banques de dépôts ou dans des organismes d'assurances-vie. Elles relèvent de surcroît que les sociétés coopératives agréées non financières n'offrent pas les mêmes services à leurs coopérateurs et que les personnes physiques qui détiennent des parts des sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier ne sont pas des investisseurs, mais des épargnants.

B.7.8. Par ailleurs, les sociétés coopératives requérantes critiquent l'affirmation de la Commission européenne selon laquelle les échanges entre Etats membres sont ou risquent d'être menacés puisqu'elles estiment qu'aucun élément précis et spécifique, dans la décision de la Commission européenne, n'étaye cette affirmation. De surcroît, elles considèrent, d'une part, que le point 109 de ladite décision constitue une motivation générale, fondée sur le rappel des principes découlant de la jurisprudence et sur le fait que les échanges sont « sans doute » [dans la décision : « sans aucun doute »] affectés par la mesure en cause, ce qui ne constitue pas une motivation adéquate et, d'autre part, que la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen n'apporte pas d'autres éléments pertinents. Enfin, elles relèvent que considérer que les échanges intracommunautaires sont ou risquent d'être affectés procède de la même erreur que celle que la Commission européenne aurait commise à propos de la détermination des concurrents des requérantes.

B.7.9. Les sociétés « Arcopar », « Arcofin » et « Arcoplus » critiquent donc tant la motivation formelle de la décision de la Commission européenne précitée que la correcte application de certains critères déterminants pour conclure à l'existence d'une aide d'Etat nouvelle. Selon ces sociétés, la mesure n'aurait ainsi pas bénéficié à une entreprise ou n'aurait eu pour bénéficiaire qu'une entreprise à propos de laquelle l'aide aurait été autorisée sous certaines conditions. Elle ne constituerait pas une seule intervention étatique, trouvant sa source dans le communiqué de presse du 10 octobre 2008, ne créerait pas un avantage sélectif au profit des sociétés « Arcopar », « Arcofin » et « Arcoplus » et n'affecterait, ni ne menacerait d'affecter la concurrence et les échanges au sein de l'Union. En revanche, les sociétés « Arcopar », « Arcofin » et « Arcoplus » ne contestent pas que la mesure est imputable à l'Etat et qu'elle mobilise des ressources de l'Etat.

B.7.10. Toutefois, dans l'hypothèse où la Cour de justice considérerait que la disposition en cause transpose la directive 94/19/CE précitée, comme le soutiennent les sociétés « Arcopar », « Arcofin » et « Arcoplus », la question se poserait de savoir si la garantie de l'Etat en cause est bien une mesure imputable à l'Etat.

B.8.1. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, « une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne est tenue, lorsqu'une question de droit de l'Union se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu'elle n'ait constaté que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition du droit de l'Union en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (voir, notamment, arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, Rec., p. 3415, point 21) » (CJUE, grande chambre, 18 octobre 2011, C-128/09, Boxus, point 31).

En l'espèce, comme il a été indiqué en B.6.3 et B.6.4, la Cour est appelée à prendre en compte la décision de la Commission européenne du 3 juillet 2014. Par ailleurs, la Cour de justice n'a pas encore eu l'opportunité de se prononcer sur la validité de cette décision. Ce n'est dès lors que si la légalité de la décision de la Commission européenne était évidente que la Cour serait dispensée de son obligation d'interroger la Cour de justice à ce propos.

Or, les griefs des sociétés coopératives « Arcopar », « Arcoplus » et « Arcofin » à l'encontre de la décision de la Commission européenne du 3 juillet 2014, invoqués devant la Cour et repris dans le cadre du recours en annulation dirigé par ces mêmes parties contre ladite décision, ne peuvent être considérés comme manifestement infondés, si bien que la Cour estime ne pas être en mesure de les écarter elle-même.

B.8.2. De surcroît, les exceptions, consacrées par l'arrêt CILFIT précité, à l'obligation de renvoi préjudiciel, dans le chef d'une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours en droit interne, ne s'appliquent pas dans la même mesure dans le cadre du renvoi préjudiciel en validité (voy., à cet égard, CJCE, grande chambre, 6 décembre 2005, C-461/03, Gaston Schul Douane-expediteur BV, points 15-19).

B.8.3. Dans ces conditions, il convient dès lors d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur le point de savoir si, en qualifiant d'aide d'Etat nouvelle le système de garantie au profit des sociétés coopératives « Arcopar », « Arcofin » et « Arcoplus », la décision du 3 juillet 2014 de la Commission européenne est compatible avec les articles 107 et 296 du TFUE.

B.8.4. Par conséquent, il convient de poser à la Cour de justice la deuxième question préjudicielle mentionnée dans le dispositif.

B.9.1. Dans l'hypothèse où la Cour de justice estimerait que la Commission européenne n'a pas correctement justifié la qualification d'aide d'Etat nouvelle du système de garantie en cause et qu'il conviendrait, pour cette raison, de déclarer la décision de la Commission européenne invalide, il y aurait encore lieu de s'assurer qu'aucun autre raisonnement ne permette d'aboutir à qualifier ledit système comme une aide d'Etat nouvelle ou comme un nouveau régime d'aide d'Etat qui aurait dû être notifié à la Commission européenne.

L'article 108, paragraphe 3, du TFUE n'établit par ailleurs aucune distinction entre aides individuelles et régimes généraux d'aides, si bien que, lorsqu'un Etat membre « met en place un mécanisme législatif et/ou administratif comportant un régime général d'aide, celui-ci doit impérativement être notifié à la Commission » avant sa mise à exécution (TPICE, 6 mars 2002, T-127/99 e.a., Territorio Histórico de Alava - Diputación Foral de Alava et e.a. c. Commission, points 184-185).

Dès lors, l'expression « aide d'Etat », appliquée à la disposition en cause, vise tant une aide d'Etat spécifique qu'un régime d'aide d'Etat.

B.9.2. Par conséquent, il convient de poser à la Cour de justice la troisième question préjudicielle mentionnée dans le dispositif.

B.10.1. Dans l'hypothèse où la Cour de justice confirmerait que l'instauration du système de garantie en cause constitue une aide d'Etat nouvelle, au sens de l'article 107 du TFUE, qui devait être notifiée à la Commission européenne, encore s'agirait-il de déterminer à partir de quel moment cette aide d'Etat a été mise à exécution.

En effet, une aide nouvelle ne peut être considérée comme illégale que si elle a été mise à exécution sans avoir été préalablement notifiée à la Commission européenne ou, lorsqu'elle l'a été, sans avoir attendu que la Commission européenne statue sur sa compatibilité avec le Traité dans les délais requis pour ce faire.

Les mesures d'aide doivent être notifiées « en temps utile » (article 108, § 3, du TFUE) à la Commission européenne lorsqu'elles sont encore au stade de projets, c'est-à-dire « alors qu'elles sont encore susceptibles d'être aménagées en fonction d'éventuelles observations de la Commission » (Tribunal, 1er juillet 2010, précité, point 235). Cette interprétation de l'article 108, § 3, du TFUE est considéré par le Tribunal comme « conforme tant à la lettre du texte qu'aux objectifs poursuivis par la réglementation dont cette disposition fait partie, à savoir assurer à la Commission l'occasion d'exercer, en temps utile et dans l'intérêt général, son contrôle sur tout projet tendant à instituer ou à modifier des aides et de mener ainsi un examen préventif » (ibid., point 236).

En l'espèce, il ressort de la décision de la Commission européenne du 3 juillet 2014 que l'Etat belge a notifié, par lettre du 7 novembre 2011, « qu'il avait institué un régime de garantie (' le régime de garantie des coopératives ' ou ' la mesure ') protégeant la participation des associés personnes physiques de sociétés coopératives agréées, soit soumises à une surveillance prudentielle de la Banque nationale de Belgique (la ' BNB ') soit ayant investi au moins la moitié de leurs avoirs dans un établissement soumis à une telle surveillance (les ' coopératives financières ') » (point 1 de la décision du 3 juillet 2014).

B.10.2. Il s'ensuit qu'il n'y avait pas eu de notification au moment de l'adoption de l'arrêté royal du 3 mars 2011, ni au moment de son entrée en vigueur le 1er avril 2011 - date à partir de laquelle la disposition en cause a valeur législative, conformément à l'article 298 de la loi du 3 août 2012.

Toutefois, si, au moment de l'adoption ou de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 3 mars 2011, le système de garantie de l'Etat en cause ne pouvait être considéré comme ayant été octroyé et, par conséquent, l'aide d'Etat supposée comme ayant été mise à exécution, il paraîtrait douteux qu'il puisse être fait grief à la disposition en cause de violer l'article 108, § 3, du TFUE.

B.10.3. A cet égard, la Cour de justice a estimé qu'en ne notifiant les projets de loi reconduisant certaines mesures d'aides qu'après leur adoption, l'Etat membre avait violé les obligations découlant de l'article 108, § 3, du Traité (CJCE, 27 mars 1984, 169/82, Commission c. Italie, point 11). Dans cette affaire, il ne faisait toutefois aucun doute que les mesures en cause étaient inconditionnellement mises à exécution par la seule entrée en vigueur des lois litigieuses.

Il ressort par ailleurs de la pratique décisionnelle de la Commission européenne que celle-ci entend par « mise à exécution » de l'aide, « non pas l'action d'octroi de l'aide aux bénéficiaires, mais, plutôt, l'action, en amont, d'institution ou de mise en vigueur de l'aide sur le plan législatif selon les règles constitutionnelles de l'Etat membre concerné. Une aide est à considérer comme mise à exécution dès lors que le mécanisme législatif permettant son octroi, sans autre formalité, aurait été mis en place » (voy., notamment, décision de la Commission européenne du 24 février 1999 concernant l'aide d'Etat mise à exécution par l'Espagne en faveur de Daewoo Electronics Manufacturing Espa±a SA (Demesa), JOCE, 13 novembre 1999, L 292/1).

Le dixième considérant du règlement (CE) n° 1998/2006, auquel renvoie la communication 2009/C 85/01 de la Commission européenne relative à l'application des règles en matière d'aides d'Etat par les juridictions nationales, dispose par ailleurs :

« Conformément aux principes régissant les aides visées à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, l'aide de minimis doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conféré à l'entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable ».

L'article 3, § 4, du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dispose de la même manière

« les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l'entreprise en vertu du régime juridique national applicable, quelle que soit la date du versement de l'aide de minimis à l'entreprise ».

Enfin, selon le Tribunal, doivent être notifiées les mesures générales qui fixent de façon précise les conditions d'octroi de l'aide litigieuse (Tribunal, 9 septembre 2009, T-227/01 e.a., Territorio Histórico de Alava - Diputación Foral de Alava e.a. c. Commission, point 172. Cf. Tribunal, 21 mai 2010, T-425/04 e.a., France c. Commission, point 288).

B.10.4. La Cour relève à cet égard que la disposition en cause ne fait qu'habiliter le Roi à instaurer un système de garantie au profit des associés personnes physiques des sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier. Ce n'est que par l'arrêté royal du 7 novembre 2011 qu'une telle garantie a été effectivement octroyée, sur le fondement de l'arrêté royal du 10 octobre 2011 précité qui avait étendu, en vertu de la disposition en cause, les compétences du Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie (dénomination qui a été modifiée par cet arrêté royal en « Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées ») et avait permis aux sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier de participer à un tel mécanisme de garantie.

B.10.5. Dans sa décision du 3 juillet 2014 précitée, la Commission européenne précise que « tous ces éléments [constitutifs d'une aide d'Etat] étaient en place au plus tard lorsque le décret [lire : « l'arrêté »] royal du 10 octobre 2011 a été adopté, mais l'avantage créé par la mesure existait déjà à l'issue de l'annonce de la mise en place de la mesure le 10 octobre 2008 » (point 110).

La Commission européenne considère en effet que les communiqués de presse du 10 octobre 2008 et du 21 janvier 2009, d'une part, et la mise en oeuvre du régime de garantie, d'autre part, constituent une seule et même intervention étatique (points 85-90 de la décision du 3 juillet 2014 précitée). Elle se fonde, à cet égard, sur la jurisprudence de la Cour de justice en vertu de laquelle « il ne saurait être exclu d'emblée que plusieurs interventions consécutives de l'Etat doivent être regardées comme une seule intervention, notamment lorsque de telles interventions présentent, au regard de leur chronologie, de leur finalité et de la situation de l'entreprise, des liens tellement étroits entre elles qu'il est impossible de les dissocier » (CJUE, grande chambre, 19 mars 2013, C-399/10 P et C-401/10 P, Bouygues SA et al. c. Commission, point 130).

Comme il a été souligné en B.7.3., les sociétés coopératives « Arcopar », « Arcofin » et « Arcoplus » contestent la validité d'une telle interprétation.

En outre, la décision de la Commission européenne enjoint également à l'Etat belge de « retire [r] l'acte législatif sur lequel se fonde le régime de garantie des coopératives (en particulier la loi du 14 avril 2009 et l'arrêté royal du 10 octobre 2011) », comme il a été dit en B.6.1.

Toutefois, la Commission européenne ne précise pas expressément, dans sa décision, la date à laquelle l'aide d'Etat en cause a été, selon elle, mise à exécution au sens de l'article 108 du TFUE.

B.10.6. La question se pose dès lors de savoir si la décision du 3 juillet 2014 est compatible avec l'article 108 du TFUE, si elle est interprétée comme considérant que l'aide d'Etat en cause a été mise à exécution à une date antérieure au 3 mars 2011 (date d'adoption de la disposition en cause) ou au 1er avril 2011 (date de son entrée en vigueur) ou à l'une de ces deux dates ou si, au contraire, elle est interprétée comme considérant que ladite aide d'Etat a été mise à exécution à une date postérieure.

B.10.7. Par conséquent, il convient de poser à la Cour de justice la quatrième question préjudicielle mentionnée dans le dispositif.

B.11.1. Dans l'hypothèse où la Cour de justice estimerait que le régime de garantie en cause constitue une aide d'Etat nouvelle, mise à exécution avant l'adoption ou l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 3 mars 2011 ou à l'une de ces deux dates, il conviendrait encore de confirmer que l'article 108, § 3, du TFUE s'oppose à l'adoption d'un tel arrêté royal, validé ensuite par le législateur avec effet rétroactif.

B.11.2. Par conséquent, il convient de poser à la Cour de justice la cinquième question préjudicielle mentionnée dans le dispositif.

B.12.1. Enfin, dans l'hypothèse où la Cour de justice estimerait que le régime de garantie en cause constitue une aide d'Etat nouvelle, mise à exécution après l'adoption ou l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 3 mars 2011, il conviendrait encore de vérifier si, compte tenu notamment du laps de temps entre l'entrée en vigueur de cet arrêté royal et l'adoption des arrêtés royaux qui l'exécutent, l'article 108, § 3, ne s'opposait pas à son adoption, dès lors que cet article exige que la Commission européenne soit informée « en temps utile ».

B.12.2. Par conséquent, il convient de poser à la Cour de justice la sixième question préjudicielle mentionnée dans le dispositif.

Par ces motifs,

la Cour,

avant de statuer quant au fond, pose à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

1. Les articles 2 et 3 de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, combinés, le cas échéant, avec les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général d'égalité, doivent-ils être interprétés comme :

a) imposant aux Etats membres de garantir les parts des sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier de la même manière que les dépôts ?

b) s'opposant à ce qu'un Etat membre confie à l'entité partiellement en charge de la garantie des dépôts visés par cette directive, la mission de garantir également, à concurrence de 100.000 euros, la valeur des parts des associés personnes physiques d'une société coopérative agréée active dans le secteur financier ?

2. La décision de la Commission européenne du 3 juillet 2014 « concernant l'aide d'Etat SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par la Belgique - Régime de garantie protégeant les participations des associés personnes physiques de coopératives financières » est-elle compatible avec les articles 107 et 296 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qu'elle qualifie d'aide d'Etat nouvelle le système de garantie qui fait l'objet de cette décision ?

3. En cas de réponse négative à la deuxième question, l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'un système de garantie de l'Etat octroyé aux associés personnes physiques de sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier, au sens de l'article 36/24, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, constitue une aide d'Etat nouvelle devant être notifiée à la Commission européenne ?

4. En cas de réponse affirmative à la deuxième question, la même décision de la Commission européenne est-elle compatible avec l'article 108, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne si elle est interprétée comme considérant que l'aide d'Etat en cause a été mise à exécution avant le 3 mars 2011 ou le 1er avril 2011 ou à l'une de ces deux dates ou, inversement, si elle est interprétée comme considérant que l'aide d'Etat en cause a été mise à exécution à une date postérieure ?

5. L'article 108, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété comme interdisant à un Etat membre d'adopter une mesure telle que celle contenue dans l'article 36/24, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, si cette mesure exécute une aide d'Etat ou participe d'une aide d'Etat déjà mise à exécution et que cette aide d'Etat n'a pas encore été notifiée à la Commission européenne ?

6. L'article 108, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété comme interdisant à un Etat membre d'adopter, sans notification préalable à la Commission européenne, une mesure telle que celle contenue dans l'article 36/24, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, si cette mesure participe d'une aide d'Etat qui n'a pas encore été mise à exécution ?

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 5 février 2015.

Le greffier,

F. Meersschaut

Le président,

A. Alen